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Les définitions figurant à l’article 1 des CG sont également applicables au CLUF.
Le CLUF complète les dispositions des CG , notamment celles de l’article 2.2 relatif aux obligations de l’Abonné et du Bénéficiaire de l’abonnement ainsi que celles de l’article 9 relatif à la propriété intellectuelle. En cas de contradiction entre le CLUF et les CG, les dispositions du CLUF prévaudront.
Par la présente, l’Abonné s’engage à respecter les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et à les faire respecter au Bénéficiaire de l’abonnement.
Ainsi, faute d’accord contraire avec AEFC, l’Abonné et le Bénéficiaire de l’abonnement s’interdisent de reproduire, de diffuser, et de transférer des dépêches d’AEFC à tout tiers que ce soit (y compris en interne à toute personne liée à l’Abonné qui ne serait pas Bénéficiaire de l’abonnement), ainsi que cela est rappelé en bas de chaque dépêche.
Dans le cadre de la présente licence, seul est concédé un droit d’usage limité des dépêches de l’AEFC dans le but exclusif d’information du Bénéficiaire de l’abonnement sur les thèmes abordés par les dépêches. La présente licence ne couvre toutefois pas les droits suivants :
La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux sanctions pénales et civiles prévues par la loi.
Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
Article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende ».
Article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ».
Article L335-5 du Code de la propriété intellectuelle : « Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ».
Article L335-8 du Code de la propriété intellectuelle : « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts ».