Droit de naufrage à NOIRMOUTIER au XVe siècle

A cette époque, le droit de bris s'exerçait encore à Noirmoutier avec une certaine inhumanité; bien que, dès le milieu du XIIe siècle, la reine Aliénor, non contente d'avoir, par les sages lois maritimes, connues sous le nom de lois d'Oléron, réglé les droits de naufrage, le nolissement et les hasards les plus fréquents de la navigation, fut aboli dans la Gascogne, la Guyenne et le Poitou, de concert avec son fils Richard-Coeur-de-Lion, la coutume inique de bris et naufrage.

 En vertu de cette coutume, tout ce qui était jeté sur le rivage revenait au seigneur territorial, même les effets des malheureux que la tempête y faisait échouer.

A ce sujet, M. P. Marchegay a publié une pièce extraite du Chartrier de Thouars, constatant qu'au commencement de l'année 1462, sous prétexte du droit de naufrage, un navire de Bretagne ayant été dépouillé de sa cargaison par les habitants de Noirmoutier, le capitaine porta plainte au lieutenant général de l'amiral de France à La Rochelle, qui rendit une décision favorable aux propriétaires des objets volés.

Par le document que nous publions, on voit avec plaisir le lieutenant de l'amiral de France à la Rochelle rendre une décision favorable aux propriétaires des objets volés; et l'on approuve encore plus la conduite des châtelain sénéchal et procureur de Noirmoutier contre le profit du seigneur qui les avait institués et les appétits sauvages de la population.

 En 1233, dans des circonstances identiques, il fallut une bulle du pape Grégoire IX (1), et un ordre d'excommunication, pour faire obtenir à des navigateurs italiens soit ce qu'on leur avait extorqué, soit une indemnité raisonnable.

 A la fin du XVe siècle, le droit de naufrage subsiste toujours (2), mais il n'est plus besoin de recourir aux foudres du Saint-Siège pour se faire rendre justice. Le Moyen-Age est déjà loin; on touche à la Renaissance.

P. M.

 

Requête des capitaine, sénéchal et procureur de l'île de Noirmoutier à MM. de la chambre des comptes du vicomté de Thouars, concernant un prétendu naufrage (3).

A messeigneurs les auditeurs des comptes de Micheau Gautereau, chastellain et receveur de l'isle de Nermoustier pour très noble et très puissant seigneur monseigneur de la Tremoille, de Suly, de Luçon et dudit ysle, nous Jehan, bastart de la Tremoille, seigneur de Lerbergement (4), cappitaine, Pierre Prevost. licencié en loix, seneschal, et Pierre Suzennel, procureur dudit ysle de Nermoustier pour mondit seigneur, certifions par vérité que oudit ysle, en ceste presente année, est avenu certain cas que l'on a voulu dire de prime face avoir esté noffrage de mer d'un vaisseau de Bretaigne, duquel, ou cas dudit noffrage, eust appartenu a mondit seigneur six pipes de vin roge a sa part et porcion, prinses par aucuns habitans dudit ysle, hommes de mondit seigneur; duquel cas ou noffrage plusieurs habitans dudit ysie ont este pourceuz par l'abbé de Reddon et par Guillaume Gaignen, marchent, et ausquelx appartenoit ledit vin, par davant monseigneur l'amiral de France ou son lieutenant à la Rochelle, au quel lieu plussieurs desdits habitans ont obey et comparu par plussieurs assignacions.

 Et pour ce que aucuns desdits habitans que l'on dit avoir esté sauveurs dudit vaisseau ont descleré et deppousé, par l'informacion qui sur ce a esté faicte par commissaires de mondit seigneur l'amiral, qu'il n'y avoit point de noffrage et que, par ladicte informacion, a esté trouvé que en veisseau ouquel estoit ledit vin n'avoit aucun bris, et que ce qui y avoit esté de mal avoit esté par la coulpe d'aucuns desdits habitans a convenu que lesdits habitants soy appoinctessent du tout dudit vin o ledit marchent, et a convenu rendre et bailler audit marchent lesdictes six pipes de vin, troys desdictes pipes de mondit seigneur avec celles que avoient eu lesdits habitans dudit noffrage, oultre la somme de six vings escuz d'or qu'il a convenu poier par lesdiz sauveurs audit merchant.

Et les autres troys pipes dudit vin sont demourées à Micheau Gautereau, chastellain et receveur de ladicte court, lesquelles il a vendu en noz presences a ung marchent de Bretaigne la somme de vingt escuz d'or au prouffit de mondit seigneur.

Et des autres troys pipes n'a peu joir ledit receveur, pour les causes dessusdictes.

En tesmoign de ce, nous avons signé ces presentes de noz mains, le xxv° jour du moys d'aougst, l'an mil mjc soixante et deux

(Signé) LE BASTART DE LA TREMOILLE.

PREVOUST.

P.SUZENNET.

 

Aussitôt cette décision, Michaud Gautereau, châtelain et receveur de l'île; Jéhan Bastard de la Trémoille, seigneur de l'Hébergement, capitaine; Pierre Prévost, sénéchal, et Pierre Suzennet, procureur, déclarent qu'il n'y avait pas eu de naufrage, « auquel cas eust appar» tenu au seigneur six pipes de vin roge, sa part et porcion prinses » par aucuns habitans du dil ysle, et que ce qui y avait esté de mal » avait été esté par la coulpe des dits habitans. »

En conséquence, il fut convenu qu'on rendrait au marchand les six pipes de vin, outre la somme de six vingt écus d'or.

En 1457, la garde de l'île de Noirmoutier avait été confiée à Jéhan Gogeon; celui-ci possédait dans cette île un fief qui porte encore le nom de fief Gogeon; comme tout homme tenant fief noble ou annobli devait se présenter pour la défense du pays suffisamment pourvu d'armes et de chevaux, sous peine de confiscation de ses biens, Arthur de Richemond, duc de Bretagne et connétable de France sous Charles VII, avait adressé au sénéchal de Poitou et aux commissaires chargés des montres (rôles) des nobles dudit pays, un mandement de non contraindre messire Jéhan Gogeon de s'armer, «  parce que, dit ce mandement, il est ancien, et aussi pour que le duc (comme connétable), l'a ordonné à la garde de l'isle de Nermoutier du 15 décembre 1457.» (Extrait d'un registre de la chancellerie de Bretagne des années 1457 1458, rapporté par dom Lobineau, Preuves de l'Histoire de Bretagne, tome 11, page 1,200.)

 

 

 

 

Recherches topographiques, statistiques et historiques sur l'Ille de Noirmoutier de François Piet

 
 
 
 

Aliénor d’Aquitaine, Lois Maritimes les Rôles d'Oléron, appelés aussi Jugements d'Oléron <==

Richard Cœur de Lion, seigneur de Talmont; des Lois Maritimes (Rôles d'Oléron) au droit d'amirauté <==

Droits régaliens de naufrage et d'amiraudage à Talmont et aux Sables-d'Olonne des vicomtes de Thouars <==

 

 

 


 

(1) V. Revue des provinces de l’Ouest, 2é année, 1854-55, p. 309.

(2) V. même Recueil, 3° année, p. 151.

(3) Original en parchemin, chartrier de Thouars, titres de Noirmoutier.

(4) Le 4 mars 1446, Georges de La Trémoille donna à Jean, son fils bâtard, la seigneurie de L’Hébergement, département de la Vendée.