Règlement - 2019/1241 - EN - EUR-Lex

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Document 32019R1241

Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil

PE/59/2019/REV/1

JO L 198 du 25.7.2019, p. 105–201 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj

25.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/105


RÈGLEMENT (UE) 2019/1241 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) établit une politique commune de la pêche (PCP) pour la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques.

(2)

Les mesures techniques sont des instruments destinés à faciliter la mise en œuvre de la PCP. Toutefois, une évaluation de la structure de réglementation actuelle en relation avec les mesures techniques a montré qu’il est peu probable qu’elle permette d’atteindre les objectifs de la PCP, et qu’une nouvelle approche s’impose pour accroître l’efficacité des mesures techniques, en mettant l’accent sur l’adaptation de la structure de gouvernance.

(3)

Il convient dès lors de mettre en place un cadre pour la réglementation des mesures techniques. Ce cadre devrait, d’une part, établir des règles générales qui sont applicables dans l’ensemble des eaux de l’Union et, d’autre part, prévoir l’adoption de mesures techniques tenant compte des spécificités régionales des pêcheries grâce au processus de régionalisation introduit par le règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Ce cadre devrait englober la capture et le débarquement des ressources halieutiques ainsi que le fonctionnement des engins de pêche et l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins.

(5)

Il convient que le présent règlement s’applique aux opérations de pêche menées dans les eaux de l’Union par les navires de pêche de l’Union et de pays tiers et par les ressortissants des États membres - sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon - ainsi que par les navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux de l’Union des régions ultrapériphériques de l’Union visées à l’article 349, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient également qu’il s’applique, en ce qui concerne les navires de pêche de l’Union et les ressortissants des États membres, dans les eaux n’appartenant pas à l’Union, aux mesures techniques adoptées pour la zone de réglementation de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) et dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).

(6)

Le cas échéant, les mesures techniques devraient s’appliquer à la pêche récréative susceptible d’avoir une incidence significative sur les stocks d’espèces de poissons et de crustacés.

(7)

Les mesures techniques devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP qui consistent à pêcher à des niveaux correspondant au rendement maximal durable, à réduire les captures indésirées et à éliminer les rejets, et contribuer également à la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

(8)

Les mesures techniques devraient, en particulier, contribuer à la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs d’espèces marines grâce à l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et à des mesures en vue d’éviter les captures indésirées. Les mesures techniques devraient aussi réduire au minimum les effets des engins de pêche sur les écosystèmes marins et en particulier sur les espèces et les habitats sensibles, en recourant notamment, le cas échéant, à des incitations. Elles devraient également contribuer à mettre en place des mesures de gestion aux fins de satisfaire aux obligations prévues par la directive 92/43/CEE du Conseil (6), la directive 2008/56/CE et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

(9)

Afin d’évaluer l’efficacité des mesures techniques, il convient de fixer des objectifs spécifiques concernant le niveau de captures indésirées, en particulier des captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation, le niveau des captures accidentelles d’espèces sensibles et l’étendue des habitats des fonds marins subissant les incidences de la pêche. Ces objectifs spécifiques devraient refléter les objectifs de la PCP, la législation environnementale de l’Union – en particulier la directive 92/43/CEE et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (8) – et les meilleures pratiques internationales.

(10)

Afin d’assurer une interprétation et une mise en œuvre uniformes des règles techniques, les définitions des engins de pêche et des opérations de pêche contenues dans les règlements relatifs aux mesures techniques existants devraient être actualisées et consolidées.

(11)

Certains engins ou méthodes de pêche destructeurs qui utilisent des explosifs, du poison, des substances soporifiques, du courant électrique, des marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, des dispositifs traînants et des grappins pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux, et certains fusils à harpon devraient être interdits. Il devrait être interdit de vendre, d’exposer ou de mettre en vente des espèces marines capturées au moyen de ces engins ou méthodes lorsqu’ils sont interdits au titre du présent règlement.

(12)

L’utilisation de chaluts associés au courant électrique impulsionnel devrait rester possible pendant une période transitoire s’étendant jusqu’au 30 juin 2021 et dans certaines conditions strictes.

(13)

À la lumière de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), certaines règles communes définissant les restrictions applicables à l’utilisation d’engins traînants et à la construction des culs de chalut devraient être établies afin d’empêcher les mauvaises pratiques qui engendrent une pêche non sélective.

(14)

En vue de limiter l’utilisation des filets dérivants qui peuvent pêcher sur de grandes distances et entraîner la capture d’un grand nombre d’espèces sensibles, les restrictions en vigueur concernant l’utilisation de ces engins de pêche devraient être consolidées.

(15)

À la lumière de l’avis du CSTEP, la pêche au moyen de filets fixes dans les divisions CIEM 3a, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 j et 7k, et dans les sous-zones CIEM 8, 9, 10 et 12 à l’est de 27° O dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 m devrait continuer à être interdite afin de garantir la protection des espèces d’eau profonde sensibles, sous réserve de certaines dérogations.

(16)

En ce qui concerne certaines espèces rares, notamment certaines espèces de requins et de raies, une activité de pêche, même limitée, pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Pour les protéger, il y a lieu d’introduire une interdiction générale de la pêche de ces espèces.

(17)

Afin d’assurer la protection stricte des espèces marines sensibles, telles que les mammifères marins, les oiseaux de mer et les reptiles marins, prévue dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, les États membres devraient mettre en place des mesures d’atténuation visant à réduire au minimum et, si possible, éliminer la capture de ces espèces par les engins de pêche.

(18)

Afin d’assurer le maintien de la protection des habitats marins sensibles situés au large des côtes de l’Irlande, du Royaume-Uni et autour des Açores, de Madère et des îles Canaries, ainsi que dans la zone de réglementation de la CPANE, les restrictions en vigueur concernant l’utilisation des engins de pêche de fond devraient être maintenues.

(19)

Lorsque les avis scientifiques recensent d’autres habitats de ce type, il devrait être possible d’introduire des restrictions similaires pour protéger ces habitats.

(20)

Conformément au règlement (UE) no 1380/2013, des tailles minimales de référence de conservation devraient être fixées afin de veiller à la protection des juvéniles des espèces marines et afin d’établir des zones de reconstitution des stocks de poissons, ainsi qu’afin de constituer les tailles minimales de commercialisation.

(21)

Il convient de définir la manière dont la taille des espèces marines est mesurée.

(22)

Les États membres devraient avoir la possibilité de mener des projets pilotes dans le but d’explorer les moyens d’éviter, de réduire au minimum et d’éliminer les captures indésirées. Dans les cas où les résultats de ces projets ou un avis scientifique indiquent qu’il existe un grand nombre de captures indésirées, les États membres devraient s’efforcer de mettre en place des mesures techniques visant à réduire ces captures.

(23)

Le présent règlement devrait établir des normes de référence pour chaque bassin maritime. Ces normes de référence sont calculées à partir de mesures techniques existantes, en tenant compte de l’avis du CSTEP et des parties intéressées. Ces normes devraient concerner les maillages de référence pour les engins traînants et les filets fixes, les tailles minimales de référence de conservation, les zones fermées ou à accès restreint, ainsi que les mesures de conservation de la nature visant à réduire les captures d’espèces sensibles dans certaines zones et toute autre mesure technique spécifique existante au niveau régional.

(24)

Les États membres devraient avoir la possibilité d’élaborer des recommandations communes concernant des mesures techniques appropriées qui s’écartent de ces normes de référence conformément au processus de régionalisation prévu par le règlement (UE) no 1380/2013, sur la base de preuves scientifiques.

(25)

Ces mesures techniques régionales devraient au minimum présenter, pour la conservation des ressources biologiques de la mer, des avantages qui soient au moins équivalents à ceux des normes de référence, en particulier en ce qui concerne les diagrammes d’exploitation et le niveau de protection prévu pour les espèces et habitats sensibles.

(26)

Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives aux engins permettant la sélection des tailles et des espèces dont les caractéristiques en termes de maillage diffèrent de celles de référence, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à ce que ces mesures présentent des caractéristiques de sélectivité au minimum similaires, voire supérieures, à celles des engins prévues dans les normes de référence.

(27)

Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives à des zones à accès restreint pour la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs, les groupes régionaux d’États membres devraient définir les objectifs, l’ampleur géographique et la durée des fermetures, ainsi que les restrictions concernant les engins et les dispositions en matière de contrôle et de suivi dans leurs recommandations communes.

(28)

Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives aux tailles minimales de référence de conservation, les groupes régionaux d’États membres devraient veiller à ce que soit respecté l’objectif de la PCP visant à s’assurer que la protection des juvéniles d’espèces marines est respectée tout en veillant à ce qu’aucune distorsion ne soit introduite sur le marché et qu’aucun marché de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne soit créé.

(29)

La création de fermetures en temps réel en liaison avec des dispositions relatives au changement de lieu de pêche comme mesure supplémentaire pour assurer la protection des espèces sensibles, des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs devrait être autorisée comme option à élaborer par le biais de la régionalisation. Les conditions relatives à l’établissement de ces zones, y compris l’ampleur géographique et la durée des fermetures, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi devraient être définies dans les recommandations communes y afférentes.

(30)

Sur la base d’une évaluation de l’incidence des engins innovants, l’utilisation ou l’accroissement de l’utilisation de ces engins innovants pourrait figurer en tant qu’option dans les recommandations communes des groupes régionaux d’États membres. L’utilisation d’engins de pêche innovants ne devrait pas être autorisée lorsque l’évaluation scientifique indique que leur usage est susceptible d’avoir des effets néfastes importants sur les habitats sensibles et les espèces non ciblées.

(31)

Lorsqu’ils élaborent des recommandations communes relatives à la protection des espèces et habitats sensibles, les groupes régionaux d’États membres devraient être autorisés à élaborer des mesures d’atténuation supplémentaires afin de réduire l’incidence de la pêche sur ces espèces et ces habitats. Lorsque des preuves scientifiques indiquent qu’il existe une menace grave pour la conservation des espèces et habitats sensibles, les États membres devraient introduire des restrictions supplémentaires relatives à la construction et à l’exploitation de certains engins de pêche, voire une interdiction totale de leur utilisation dans une zone donnée. En particulier, de telles restrictions pourraient être appliquées à l’utilisation des filets dérivants, qui, dans certaines régions, ont entraîné la capture d’un grand nombre d’espèces sensibles.

(32)

Le règlement (UE) no 1380/2013 autorise l’établissement de plans de rejets temporaires pour la mise en œuvre de l’obligation de débarquement, dans les cas où il n’existe aucun plan pluriannuel pour la pêcherie en question. Ces plans devraient autoriser l’établissement de mesures techniques strictement liées à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et visant à accroître la sélectivité et à réduire autant que possible les captures indésirées.

(33)

Il devrait être possible de mener des projets pilotes relatifs à la documentation exhaustive des captures et des rejets. Ces projets pourraient comporter des dérogations aux règles relatives au maillage prévues par le présent règlement dans la mesure où elles contribuent à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du présent règlement.

(34)

Certaines dispositions concernant les mesures techniques adoptées par la CPANE devraient être incluses dans le présent règlement.

(35)

Afin de ne pas entraver la recherche scientifique ou le repeuplement direct et la transplantation, les mesures techniques prévues dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux opérations qui peuvent être nécessaires à l’exercice de telles activités. En particulier, lorsque des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique requièrent une telle dérogation par rapport aux mesures techniques prévues par le présent règlement, elles devraient être soumises à des conditions appropriées.

(36)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption de certaines mesures concernant la pêche récréative, les restrictions applicables aux engins traînants, les espèces et habitats sensibles, la liste de poissons et de crustacés qui ne peuvent faire l’objet d’une pêche ciblée, la définition de la pêche ciblée, les projets pilotes relatifs à la documentation exhaustive des captures et des rejets, et les mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires, ainsi qu’en ce qui concerne les tailles minimales de référence de conservation, les maillages, les zones fermées et les autres mesures techniques dans certains bassins maritimes, les mesures d’atténuation pour les espèces sensibles et la liste des espèces constituant des stocks indicateurs clés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de l’élaboration des actes délégués.

(37)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement des spécifications des dispositifs permettant de réduire l’usure des engins traînants et de les renforcer ou de limiter l’échappement des captures dans la partie avant des engins traînants, la définition les spécifications des dispositifs de sélection fixés sur les engins de référence définis, la définition des spécifications du chalut associé au courant électrique impulsionnel, la fixation de restrictions en matière de construction d’engins et des mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon, et la définition de règles portant sur les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon en cas d’utilisation d’engins fixes à des profondeurs comprises entre 200 et 600 m, sur les mesures de contrôle et de suivi à adopter pour certaines zones fermées ou à accès restreint, et sur les caractéristiques relatives au signal et à la mise en œuvre des dispositifs utilisés pour dissuader les cétacés de s’approcher des filets fixes et les méthodes utilisées pour réduire au minimum les captures accidentelles d’oiseaux de mer, de reptiles marins et de tortues. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(38)

Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les trois ans par la suite, la Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP. Ce rapport devrait permettre d’évaluer dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de l’Union ont contribué à la réalisation des objectifs généraux et des objectifs spécifiques du présent règlement.

(39)

Aux fins de ce rapport, des indicateurs de sélectivité adéquats, tels que la notion scientifique de longueur de sélectivité optimale (Lopt), pourraient servir d’outil de référence pour suivre les progrès réalisés au fil du temps par rapport aux objectifs de la PCP consistant à réduire au minimum les captures indésirées. En ce sens, ces indicateurs ne constituent pas des objectifs spécifiques contraignants mais des outils de suivi susceptibles d’influencer les délibérations ou les décisions au niveau régional. Les indicateurs et les valeurs utilisées pour l’application de ces derniers devraient être obtenus auprès d’organismes scientifiques appropriés pour un certain nombre de stocks indicateurs clés qui tiendraient compte également des pêcheries mixtes et des pics de recrutement. La Commission pourrait inclure ces indicateurs dans le rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. La liste des stocks indicateurs clés devrait comprendre les espèces démersales qui sont gérées par le biais de limites de captures en tenant compte de l’importance relative des débarquements, des rejets et de l’importance de la pêcherie pour chaque bassin maritime.

(40)

Le rapport de la Commission devrait également faire référence aux avis du CIEM concernant les progrès réalisés ou les incidences des engins innovants. Le rapport devrait tirer des conclusions quant aux avantages ou aux inconvénients pour les écosystèmes marins, les habitats sensibles et la sélectivité.

(41)

Sur la base du rapport de la Commission, lorsque des preuves à l’échelle régionale indiquent que les objectifs généraux et spécifiques n’ont pas été atteints, les États membres de la région concernée devraient soumettre un plan énonçant les mesures correctives à adopter pour assurer la réalisation desdits objectifs. Il conviendrait également que la Commission propose au Parlement européen et au Conseil toute modification qu’il y aurait lieu d’apporter au présent règlement sur la base dudit rapport.

(42)

Compte tenu du nombre et de l’ampleur des modifications à leur apporter, les règlements (CE) no 894/97 (11), (CE) no 850/98 (12), (CE) no 2549/2000 (13), (CE) no 254/2002 (14), (CE) no 812/2004 (15) et (CE) no 2187/2005 (16) du Conseil devraient être abrogés.

(43)

Il convient de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1967/2006 (17) et (CE) no 1224/2009 (18) du Conseil et le règlement (UE) no 1380/2013.

(44)

La Commission est actuellement habilitée à adopter et modifier des mesures techniques au niveau régional en vertu des règlements (UE) 2016/1139 (19), (UE) 2018/973 (20), (UE) 2019/472 (21) et (UE) 2019/1022 (22) du Parlement européen et du Conseil établissant les plans pluriannuels pour la mer Baltique, la mer du Nord, les eaux occidentales et la Méditerranée occidentale. Afin de clarifier le champ d’application des différentes habilitations et de préciser que les actes délégués adoptés en vertu des habilitations prévues par ces règlements doivent respecter certaines exigences énoncées dans le présent règlement, ces règlements devraient être modifiés pour des raisons de sécurité juridique,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures techniques concernant:

a)

la capture et le débarquement des ressources biologiques de la mer;

b)

l’exploitation d’engins de pêche; et

c)

l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux activités exercées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, dans les zones de pêche visées à l’article 5, ainsi que par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers lorsqu’ils pêchent dans les eaux de l’Union.

2.   Les articles 7, 10, 11 et 12 s’appliquent également à la pêche récréative. Lorsque la pêche récréative a une incidence significative dans une région donnée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 afin de modifier le présent règlement en prévoyant que les dispositions pertinentes de l’article 13 ou les parties A ou C des annexes V à X s’appliquent également à la pêche récréative.

3.   Sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 25 et 26, les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées uniquement aux fins:

a)

de la recherche scientifique; et

b)

du repeuplement direct ou de la transplantation d’espèces marines.

Article 3

Objectifs généraux

1.   En tant qu’instruments destinés à soutenir la mise en œuvre de la PCP, les mesures techniques contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés dans les dispositions applicables de l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   Les mesures techniques contribuent notamment à la réalisation des objectifs généraux suivants:

a)

optimiser les diagrammes d’exploitation afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des ressources biologiques de la mer;

b)

veiller à ce que les captures accidentelles d’espèces marines sensibles, y compris celles énumérées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, imputables à la pêche, soient réduites au minimum et si possible éliminées de telle sorte qu’elles ne représentent pas une menace pour l’état de conservation de ces espèces;

c)

veiller, en recourant notamment à des mesures incitatives appropriées, à ce que les incidences environnementales néfastes de la pêche sur les habitats marins soient réduites au minimum;

d)

mettre en place des mesures de gestion des pêches à des fins de conformité avec les directives 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2008/56/CE, en particulier dans le but d’atteindre un bon état écologique conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, et avec la directive 2009/147/CE.

Article 4

Objectifs spécifiques

1.   Les mesures techniques visent à veiller à ce que:

a)

les captures d’espèces marines inférieures à la taille minimale de référence de conservation soient réduites autant que possible conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

les captures accidentelles de mammifères marins, de reptiles marins, d’oiseaux de mer et d’autres espèces exploitées à des fins non commerciales ne dépassent pas les niveaux prévus dans la législation de l’Union et les accords internationaux qui lient l’Union;

c)

les incidences environnementales des activités de pêche sur les habitats des fonds marins soient conformes à l’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   La mesure dans laquelle des progrès ont été réalisés pour atteindre ces objectifs spécifiques est examinée dans le cadre de la procédure d’établissement de rapports énoncée à l’article 31.

Article 5

Délimitation des zones de pêche

Aux fins du présent règlement, les délimitations géographiques suivantes des zones de pêche s’appliquent:

a)

«mer du Nord»: les eaux de l’Union dans les divisions CIEM (23) 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4;

b)

«mer Baltique»: les eaux de l’Union dans les divisions CIEM 3b, 3c et 3d;

c)

«eaux occidentales septentrionales»: les eaux de l’Union dans les sous-zones CIEM 5, 6 et 7;

d)

«eaux occidentales australes»: les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 (eaux de l’Union) et les zones Copace (24) 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux de l’Union);

e)

«mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l’est du méridien 5°36′ O;

f)

«mer Noire»: les eaux dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (25);

g)

«eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest»: les eaux autour de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre;

h)

«zone de réglementation de la CPANE»: les eaux de la zone de la convention CPANE situées au-delà des eaux relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil (26);

i)

«zone couverte par l’accord de la CGPM»: la mer Méditerranée et la mer Noire et les eaux intermédiaires, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 1343/2011.

Article 6

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, on entend par:

1)

«diagramme d’exploitation»: la manière dont la mortalité par pêche est distribuée à travers la pyramide des âges et des tailles d’un stock;

2)

«sélectivité»: une expression quantitative représentée comme une probabilité de capture de ressources biologiques de la mer d’une certain taille et/ou espèce;

3)

«pêche ciblée»: un effort de pêche ciblant une espèce spécifique ou un groupe d’espèces spécifique et pouvant être précisé davantage au niveau régional dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 27, paragraphe 7, du présent règlement;

4)

«bon état écologique»: l’état écologique des eaux marines tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2008/56/CE;

5)

«état de conservation d’une espèce»: l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce concernée, peuvent affecter à long terme sa répartition et l’importance de sa population;

6)

«état de conservation d’un habitat»: l’ensemble des influences qui, agissant sur un habitat naturel et sur ses espèces typiques, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure et ses fonctions naturelles et la survie à long terme de ses espèces typiques;

7)

«habitat sensible»: un habitat dont l’état de conservation, notamment en ce qui concerne l’étendue et la condition (structure et fonction) de ses composantes biotiques et abiotiques, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les habitats sensibles incluent, en particulier, les types d’habitats énumérés à l’annexe I et les habitats des espèces énumérées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE, les habitats des espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE, les habitats dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique au titre de la directive 2008/56/CE et les écosystèmes marins vulnérables, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 734/2008 du Conseil (27);

8)

«espèce sensible»: une espèce dont l’état de conservation, y compris l’habitat, la distribution, la taille de la population ou l’état de la population, pâtit des pressions exercées par les activités humaines, dont les activités de pêche. Les espèces sensibles englobent, en particulier, les espèces énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE, les espèces relevant de la directive 2009/147/CE et les espèces dont la protection est nécessaire pour atteindre un bon état écologique au titre de la directive 2008/56/CE;

9)

«petites espèces pélagiques»: les espèces telles que le maquereau, le hareng, le chinchard, l’anchois, la sardine, le merlan bleu, l’argentine, le sprat et le sanglier;

10)

«conseils consultatifs»: les groupes de parties intéressées établis conformément à l’article 43 du règlement (UE) no 1380/2013;

11)

«chalut»: un engin de pêche activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche et constitué d’un filet dont l’extrémité est fermée par une poche ou un cul de chalut;

12)

«engin traînant»: tout chalut, senne danoise, drague et engin similaire qui sont déplacés de manière active dans l’eau par un ou plusieurs navires de pêche ou par tout autre dispositif mécanisé;

13)

«chalut de fond»: un chalut conçu et équipé pour fonctionner sur ou près des fonds marins;

14)

«chalut-bœuf de fond»: un chalut de fond remorqué simultanément par deux bateaux, un de chaque côté du chalut. L’ouverture horizontale du chalut est maintenue par la distance séparant les deux navires pendant qu’ils tirent l’engin;

15)

«chalut pélagique»: un chalut conçu et équipé pour fonctionner entre deux eaux;

16)

«chalut à perche»: un chalut ouvert horizontalement par une perche, une aile ou un dispositif similaire;

17)

«chalut associé au courant électrique impulsionnel»: un chalut ayant recours à un courant électrique pour capturer des ressources biologiques de la mer;

18)

«senne danoise» ou «senne écossaise»: un engin tournant et traînant, manœuvré à partir d’un bateau au moyen de deux longs cordages (cordes de sennage), destinés à rabattre les poissons vers l’ouverture de la senne. Cet engin est constitué d’un filet dont la conception est similaire à celle d’un chalut de fond;

19)

«sennes de plage»: des filets tournants et des sennes remorquées déployés depuis un bateau et halés vers le rivage car ils sont manœuvrés depuis le rivage ou depuis un navire amarré ou ancré à proximité du rivage;

20)

«filets tournants»: les filets qui capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement et par-dessous. Ils peuvent être ou non équipés d’une coulisse;

21)

«senne coulissante» ou «filets coulissants»: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’une coulisse située au fond du filet, qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;

22)

«dragues»: des engins activement remorqués grâce à la puissance de propulsion du bateau (drague remorquée par bateau) ou halés d’un navire à l’ancre au moyen d’un treuil motorisé (drague mécanisée) en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d’éponges, qui consistent en un sac de filet ou en un panier métallique monté sur un cadre rigide ou une barre de dimension et de forme variables, dont la partie inférieure peut porter un racloir arrondi, tranchant ou denté, et qui peuvent ou non être équipés de patins et de volets plongeurs. Il existe également des dragues équipées d’un système hydraulique (dragues hydrauliques). Les dragues hâlées manuellement ou au moyen d’un treuil manuel sur les hauts fonds avec ou sans bateau en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d’éponges (dragues à bras) ne sont pas considérées comme des engins traînants aux fins du présent règlement;

23)

«filet fixe»: tout type de filet maillant, filet emmêlant ou trémail qui est ancré aux fonds marins et dans lequel les poissons s’engouffrent et se retrouvent enchevêtrés ou empêtrés;

24)

«filet dérivant»: un filet maintenu à la surface de l’eau ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive avec le courant, soit indépendamment, soit avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive;

25)

«filet maillant»: un filet fixe constitué d’une seule pièce de filet et maintenu verticalement dans l’eau par des flotteurs et par des lests;

26)

«filet emmêlant»: un filet fixe constitué d’une nappe de filet, gréé de telle sorte que la nappe est accrochée aux cordes de manière à créer un filet plus important qu’un filet maillant;

27)

«filet trémail»: un filet fixe composé de plusieurs nappes de filet, présentant deux nappes externes à grandes mailles et une nappe interne à petites mailles située entre les deux autres;

28)

«trémail et filet maillant combinés»: tout filet maillant de fond combiné avec un trémail constituant la partie inférieure;

29)

«palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne-mère de longueur variable, à laquelle des bas de ligne (avançons) munis d’hameçons sont fixés à des intervalles déterminés par l’espèce cible. La ligne-mère est ancrée soit horizontalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement, ou peut être laissée à la dérive à la surface;

30)

«casiers et nasses»: des pièges, sous la forme de cages ou de paniers disposant d’une ou plusieurs ouvertures, destinés à la capture des crustacés, des mollusques ou des poissons, qui sont suspendus au-dessus des fonds marins ou y sont posés;

31)

«ligne à main»: une seule ligne de pêche comportant un ou plusieurs appâts ou hameçons munis d’appâts;

32)

«croix de Saint-André»: un grappin permettant, par un mouvement de cisaillement, de récolter notamment des mollusques bivalves ou le corail rouge sur les fonds marins;

33)

«cul de chalut»: la partie située à l’extrémité arrière du chalut, présentant soit une forme cylindrique, ayant la même circonférence d’un bout à l’autre, soit une forme conique. Il peut être composé d’une ou de plusieurs faces (pièces de filet) reliées latéralement l’une à l’autre et peut inclure une rallonge composée d’une ou de plusieurs faces de filet placées juste avant le cul de chalut proprement dit;

34)

«maillage»:

i)

en ce qui concerne les nappes de filet nouées: la distance la plus longue entre deux nœuds opposés de la même maille, lorsque celle-ci est complètement étirée;

ii)

en ce qui concerne les nappes de filet sans nœuds, l’écartement intérieur entre les jointures opposées de la même maille, lorsque celle-ci est complètement étirée, le long de son axe le plus long possible;

35)

«maille carrée»: une maille quadrilatérale, composée de deux ensembles de côtés parallèles de même longueur, dont l’un est parallèle et l’autre perpendiculaire à l’axe longitudinal du filet;

36)

«maille losange»: une maille composée de quatre côtés de même longueur, les deux diagonales de la maille étant perpendiculaires et une diagonale parallèle à l’axe longitudinal du filet;

37)

«T90:» des chaluts, sennes danoises ou engins traînants similaires dotés d’un cul de chalut et d’une rallonge constitués de nappes de filet à mailles losanges nouées auxquelles on a appliqué une rotation de 90 degrés, de sorte que le fil des nappes de filet est parallèle à l’axe de traction;

38)

«fenêtre d’échappement Bacoma»: un dispositif d’échappement constitué d’une nappe de filet à mailles carrées sans nœuds montée dans le panneau supérieur du cul de chalut, son extrémité inférieure étant située au maximum à quatre mailles du raban de cul;

39)

«filet tamiseur»: une pièce de filet attachée à toute la circonférence du chalut de fond à crevettes, devant le cul de chalut ou la rallonge, et formant un entonnoir à l’endroit où elle est attachée à l’aile inférieure du chalut de fond à crevettes. Un orifice de sortie est découpé là où le filet tamiseur et le cul de chalut se rejoignent, permettant ainsi aux espèces ou individus trop grands pour passer à travers le tamis de s’échapper, mais laissant passer les crevettes à travers le tamis pour atteindre le cul du chalut;

40)

«hauteur de chute»: la somme de la hauteur des mailles (nœuds compris) dans un filet lorsqu’elles sont mouillées et étirées perpendiculairement à la ralingue supérieure;

41)

«durée d’immersion» ou «temps d’immersion»: la période s’écoulant entre le moment où l’engin est immergé pour la première fois et celui où il a été entièrement ramené à bord du navire de pêche;

42)

«capteurs de surveillance des engins de pêche»: des capteurs électroniques à distance qui sont placés sur l’engin de pêche pour contrôler les principaux paramètres de performance, tels que la distance entre les panneaux de chalut ou le volume de la capture;

43)

«ligne lestée»: une ligne d’hameçons munis d’appâts qui est lestée d’un poids supplémentaire afin d’accroître la vitesse à laquelle elle coule et ainsi diminuer sa durée d’exposition aux oiseaux de mer;

44)

«dispositifs de dissuasion acoustique»: des dispositifs visant à éloigner des espèces telles que les mammifères marins des engins de pêche par l’émission de signaux acoustiques;

45)

«lignes d’effarouchement des oiseaux» (aussi appelées «lignes de banderoles» ou «lignes tori»): des lignes équipées de banderoles qui sont tractées depuis un point élevé proche de la poupe des navires de pêche pendant que les hameçons munis d’appâts sont déployés, afin d’éloigner les oiseaux de mer des hameçons;

46)

«repeuplement direct»: l’activité consistant à relâcher des spécimens sauvages vivants d’espèces sélectionnées dans des eaux où elles évoluent naturellement, afin de mettre à profit la production naturelle de l’environnement aquatique pour augmenter le nombre d’individus disponibles pour la pêche et/ou accroître le recrutement naturel;

47)

«transplantation»: le processus par lequel une espèce est délibérément transportée et relâchée par l’être humain dans des zones où des populations de cette espèce sont déjà établies;

48)

«indicateur d’efficacité de la sélectivité»: un outil de référence pour suivre les progrès réalisés au fil du temps en vue d’atteindre l’objectif de la PCP consistant à réduire au minimum les capture indésirées;

49)

«fusil à harpon»: une arme de poing à propulsion pneumatique ou mécanique qui tire un harpon aux fins de la chasse sous-marine;

50)

«longueur de sélectivité optimale (Lopt)»: la longueur moyenne des captures fournie par les meilleurs avis scientifiques disponibles, qui optimise la croissance des individus dans un stock.

CHAPITRE II

MESURES TECHNIQUES COMMUNES

SECTION 1

Engins et méthodes de pêche interdits

Article 7

Engins et méthodes de pêche interdits

1.   Il est interdit de capturer ou de récolter des espèces marines en utilisant les méthodes suivantes:

a)

au moyen de substances toxiques, soporifiques ou corrosives;

b)

au moyen du courant électrique, à l’exception du chalut associé au courant électrique impulsionnel, qui n’est autorisé que dans le cadre des dispositions spécifiques visées dans l’annexe V, partie D;

c)

au moyen d’explosifs;

d)

au moyen de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion;

e)

au moyen de dispositifs traînants pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux ou organismes similaires;

f)

au moyen de croix de Saint-André et de grappins analogues pour la récolte, en particulier, du corail rouge ou d’autres types de coraux ou espèces similaires;

g)

au moyen de tout type de projectile, à l’exception de ceux utilisés pour tuer les thons mis en cage ou pêchés à la madrague, des harpons à main et des fusils à harpon utilisés dans le cadre de la pêche récréative sans aqualung, du lever au coucher du soleil.

2.   Nonobstant l’article 2, le présent article s’applique aux navires de l’Union dans les eaux internationales et les eaux de pays tiers, sauf dispositions contraires spécifiques prévues dans les règles adoptées par les organisations multilatérales de pêche, en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, ou par un pays tiers en particulier.

SECTION 2

Restrictions générales applicables aux engins et conditions relatives à leur utilisation

Article 8

Restrictions générales applicables à l’utilisation des engins traînants

1.   Aux fins des annexes V à XI, le maillage d’un engin traînant tel qu’il est établi dans lesdites annexes est le maillage minimum de tout cul de chalut ou toute rallonge détenus à bord d’un navire de pêche et attachés ou pouvant être attachés à tout filet remorqué. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux dispositifs utilisés pour la fixation des capteurs de surveillance des engins de pêche ou lorsque ces capteurs sont utilisés en association avec des dispositifs d’exclusion des poissons et des tortues. D’autres dérogations visant à améliorer la sélectivité en termes de tailles ou d’espèces dans le cas des espèces marines peuvent être prévues par un acte délégué adopté conformément à l’article 15.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dragues. Toutefois, au cours de toute sortie durant laquelle des dragues sont détenues à bord, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

il est interdit de transborder des organismes marins;

b)

dans la Baltique, il est interdit de conserver à bord ou de débarquer quelque quantité que ce soit d’organismes marins, sauf si au moins 85 % du poids vif de ces organismes marins consistent en mollusques et/ou en Furcellaria lumbricalis;

c)

dans tous les autres bassins maritimes, sauf dans la mer Méditerranée, où l’article 13 du règlement (CE) no 1967/2006 s’applique, il est interdit de conserver à bord ou de débarquer quelque quantité que ce soit d’organismes marins, sauf si au moins 95 % du poids vif de ces organismes marins consistent en mollusques bivalves, gastéropodes et éponges.

Les points b) et c) du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux captures involontaires d’espèces soumises à l’obligation de débarquement énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.

3.   Si plusieurs filets sont remorqués simultanément par un ou plusieurs navires de pêche, chaque filet a le même maillage nominal. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 dérogeant au présent paragraphe, lorsque l’utilisation de plusieurs filets de maillages différents présente, pour la conservation des ressources biologiques de la mer, des avantages qui sont au moins équivalents à ceux des méthodes de pêche existantes.

4.   Il est interdit d’utiliser tout dispositif qui obstrue ou réduit effectivement d’une autre manière le maillage du cul de chalut ou toute partie d’un engin traînant, ainsi que de détenir à bord tout dispositif de ce type conçu spécifiquement à cette fin. Le présent paragraphe n’exclut pas l’utilisation de dispositifs spécifiques permettant de réduire l’usure des engins traînants et de les renforcer ou de limiter l’échappement des captures dans la partie avant des engins traînants.

5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles détaillées relatives aux spécifications des culs de chalut et des dispositifs visés au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont fondés sur les meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles et peuvent définir:

a)

des restrictions relatives à l’épaisseur de fil;

b)

des restrictions relatives à la circonférence des culs de chalut;

c)

des restrictions relatives à l’utilisation de matériaux de filet;

d)

la structure et la fixation des culs de chalut;

e)

les dispositifs de réduction de l’usure autorisés; et

f)

les dispositifs autorisés permettant de limiter l’échappement des captures.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

Article 9

Restrictions générales relatives à l’utilisation de filets fixes et de filets dérivants

1.   Il est interdit de détenir à bord ou de déployer un ou plusieurs filets dérivants dont la longueur individuelle ou cumulée est supérieure à 2,5 km.

2.   Il est interdit d’utiliser des filets dérivants pour la capture des espèces énumérées à l’annexe III.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, il est interdit de détenir à bord ou de déployer des filets dérivants dans la mer Baltique.

4.   Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails pour la capture des espèces suivantes:

a)

germon (Thunnus alalunga),

b)

thon rouge (Thunnus thynnus),

c)

grande castagnole (Brama brama),

d)

espadon (Xiphias gladius),

e)

requins appartenant aux espèces ou familles suivantes: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; toutes les espèces d’Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, les captures accidentelles dans la mer Méditerranée d’un maximum de trois spécimens appartenant aux requins des espèces visées audit paragraphe peuvent être détenues à bord ou débarquées, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’espèces protégées en vertu du droit de l’Union.

6.   Il est interdit d’utiliser tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 m.

7.   Nonobstant le paragraphe 6 du présent article:

a)

les dérogations spécifiques énoncées à l’annexe V, partie C, point 6.1, à l’annexe VI, partie C, point 9.1, et à l’annexe VII, partie C, point 4.1, s’appliquent lorsque la profondeur indiquée sur les cartes est comprise entre 200 et 600 m;

b)

le déploiement de filets maillants de fond, de filets emmêlants et de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 m est autorisé dans la mer Méditerranée.

SECTION 3

Protection des espèces et habitats sensibles

Article 10

Espèces de poissons et de crustacés dont la pêche est interdite

1.   Il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces de poissons et de crustacés visées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE, sauf lorsque des dérogations sont accordées au titre de l’article 16 de ladite directive.

2.   En plus des espèces visées au paragraphe 1, il est interdit aux navires de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente les espèces figurant à l’annexe I ou les espèces dont la pêche est interdite en vertu d’autres actes juridiques de l’Union.

3.   Lorsqu’elles sont capturées accidentellement, les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer, sauf dans le but de permettre des activités de recherche scientifique sur les spécimens tués accidentellement, dans le respect du droit de l’Union applicable.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 afin de modifier la liste énoncée à l’annexe I, lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles indiquent qu’il est nécessaire de modifier cette liste.

5.   Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point b), et peuvent tenir compte d’accords internationaux concernant la protection des espèces sensibles.

Article 11

Captures de mammifères marins, oiseaux de mer et reptiles marins

1.   La capture, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement des mammifères marins ou des reptiles marins visés aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE et des espèces d’oiseaux de mer couvertes par la directive 2009/147/CE sont interdits.

2.   Lorsqu’elles sont capturées, les espèces visées au paragraphe 1 ne doivent pas être blessées et les spécimens capturés sont rapidement relâchés.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, il est permis de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des spécimens des espèces marines visées au paragraphe 1 capturés accidentellement, pour autant qu’il s’agisse d’une activité nécessaire afin de prêter assistance aux animaux concernés et de permettre des activités de recherche scientifique sur les spécimens tués accidentellement, à condition que les autorités nationales compétentes en aient été dûment informées au préalable, le plus tôt possible après la capture et dans le respect du droit de l’Union applicable.

4.   Sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l’État membre peut, pour les navires battant son pavillon, mettre en place des mesures d’atténuation ou des restrictions relatives à l’utilisation de certains engins de pêche. Ces mesures réduisent au minimum et, si possible, éliminent les captures des espèces visées au paragraphe 1 du présent article et elles sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures techniques applicables en vertu du droit de l’Union.

5.   Les mesures adoptées en application du paragraphe 4 du présent article visent à atteindre l’objectif spécifique établi à l’article 4, paragraphe 1, point b). Les États membres informent, à des fins de contrôle, les autres États membres concernés des dispositions adoptées conformément au paragraphe 4 du présent article. Ils rendent également publiques les informations appropriées concernant ces mesures.

Article 12

Protection des habitats sensibles, y compris les écosystèmes marins vulnérables

1.   Il est interdit de déployer les engins de pêche mentionnés à l’annexe II dans les zones définies à ladite annexe.

2.   Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles recommandent une modification de la liste des zones énumérées à l’annexe II, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 du présent règlement et en vertu de la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013 afin de modifier l’annexe II en conséquence. Lorsqu’elle adopte une telle modification, la Commission accorde une attention particulière à l’atténuation des effets négatifs de la délocalisation de l’activité de pêche vers d’autres zones sensibles.

3.   Lorsque les habitats visés au paragraphe 1 ou d’autres habitats sensibles, y compris les écosystèmes marins vulnérables, se situent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre, l’État membre concerné peut déclarer la fermeture de zones de pêche ou adopter d’autres mesures de conservation afin de protéger ces habitats, en vertu de la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces mesures sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 et sont au moins aussi strictes que les mesures adoptées en vertu du droit de l’Union.

4.   Les mesures adoptées en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article visent à atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 1, point c).

SECTION 4

Tailles minimales de référence de conservation

Article 13

Tailles minimales de référence de conservation

1.   Les tailles minimales de référence de conservation des espèces marines figurant à la partie A des annexes V à X du présent règlement s’appliquent aux fins:

a)

de garantir la protection des juvéniles des espèces marines en vertu de l’article 15, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

d’établir des zones de reconstitution des stocks de poissons en vertu de l’article 8 du règlement (UE) no 1380/2013;

c)

de constituer les tailles minimales de commercialisation conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (28).

2.   La taille des espèces marines est mesurée conformément à l’annexe IV.

3.   Dans le cas où plusieurs méthodes de mesure de la taille d’une des espèces marines sont prévues, le spécimen n’est pas considéré en dessous de la taille minimale de référence de conservation si la taille mesurée par l’une quelconque de ces méthodes est égale ou supérieure à la taille minimale de référence de conservation.

4.   Les homards, les langoustes, les bivalves et les gastéropodes appartenant à l’une des espèces pour lesquelles une taille minimale de référence de conservation est établie à l’annexe V, VI ou VII ne peuvent être conservés à bord et débarqués qu’entiers.

SECTION 5

Mesures de réduction des rejets

Article 14

Projets pilotes en vue d’éviter les captures indésirées

1.   Sans préjudice de l’article 14 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres peuvent mener des projets pilotes dans le but d’explorer les méthodes permettant d’éviter, de réduire au minimum et d’éliminer les captures indésirées. Ces projets pilotes prennent en considération les avis des conseils consultatifs compétents et se fondent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.

2.   Lorsque les résultats de ces études pilotes ou d’autres avis scientifiques indiquent que les captures indésirées sont importantes, les États membres concernés s’efforcent de mettre en place des mesures techniques visant à réduire ces captures conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1380/2013.

CHAPITRE III

RÉGIONALISATION

Article 15

Mesures techniques régionales

1.   Les mesures techniques établies au niveau régional figurent aux annexes suivantes:

a)

à l’annexe V pour la mer du Nord;

b)

à l’annexe VI pour les eaux occidentales septentrionales;

c)

à l’annexe VII pour les eaux occidentales australes;

d)

à l’annexe VIII pour la mer Baltique;

e)

à l’annexe IX pour la mer Méditerranée;

f)

à l’annexe X pour la mer Noire;

g)

à l’annexe XI pour les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest;

h)

à l’annexe XIII pour les espèces sensibles.

2.   Afin que les spécificités régionales des pêcheries concernées soient prises en compte, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 en vue de modifier, de compléter ou d’abroger les mesures techniques figurant dans les annexes visées au paragraphe 1 du présent article, ou d’y déroger, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1380/2013. La Commission adopte de tels actes délégués sur la base d’une recommandation commune présentée conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 et aux articles pertinents du présent chapitre.

3.   Aux fins de l’adoption des actes délégués en question, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la première fois au plus tard vingt-quatre mois et, par la suite, dix-huit mois après chaque soumission du rapport visé à l’article 31, paragraphe 1, du présent règlement. Ils peuvent également soumettre de telles recommandations lorsqu’ils le jugent nécessaire.

4.   Les mesures techniques adoptées en vertu du paragraphe 2 du présent article:

a)

visent à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement;

b)

visent à atteindre les objectifs et à satisfaire aux conditions énoncés dans d’autres actes de l’Union pertinents adoptés dans le domaine de la PCP, notamment dans les plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013;

c)

reposent sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 3 du règlement (UE) no 1380/2013;

d)

présentent au minimum, pour la conservation des ressources biologiques de la mer, des avantages qui sont au moins équivalents à ceux des mesures visées au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne les diagrammes d’exploitation et le niveau de protection prévu pour les espèces et habitats sensibles. L’incidence potentielle des activités de pêche sur les écosystèmes marins est également prise en compte.

5.   L’application des conditions liées aux spécifications de maillage énoncées à l’article 27 et dans la partie B des annexes V à XI ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, existant à la date du 14 août 2019, et vise la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4.

6.   Dans les recommandations communes présentées aux fins de l’adoption des mesures visées au paragraphe 2, les États membres fournissent des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces mesures.

7.   La Commission peut demander au CSTEP d’évaluer les recommandations communes visées au paragraphe 2.

Article 16

Sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne les espèces et les tailles

Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec les caractéristiques de sélectivité des engins de pêche en ce qui concerne la taille et les espèces fournit des preuves scientifiques démontrant que ces mesures présentent des caractéristiques en matière de sélectivité qui sont au moins équivalentes, pour certaines espèces ou combinaisons d’espèces, à celles des engins figurant à la partie B des annexes V à X et à la partie A de l’annexe XI.

Article 17

Zones fermées ou à accès restreint pour protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs

Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la partie C des annexes V à VIII et de l’annexe X, ainsi qu’avec la partie B de l’annexe XI, ou aux fins de l’établissement de nouvelles zones fermées ou à accès restreint, inclut les éléments ci-après concernant ces zones fermées ou à accès restreint:

a)

l’objectif de la fermeture;

b)

l’ampleur géographique et la durée de la fermeture;

c)

les restrictions relatives à des engins spécifiques; et

d)

les modalités de contrôle et de suivi.

Article 18

Tailles minimales de référence de conservation

Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la partie A des annexes V à X respecte l’objectif de protection des juvéniles des espèces marines.

Article 19

Fermetures en temps réel et dispositions relatives au changement de lieu de pêche

1.   Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la mise en place de fermetures en temps réel en vue d’assurer la protection des espèces sensibles ou des regroupements de juvéniles, de reproducteurs de poissons ou d’espèces de crustacés, précise les éléments suivants:

a)

l’ampleur géographique et la durée des fermetures;

b)

les espèces et les seuils de déclenchement de la fermeture;

c)

l’utilisation requise d’engins hautement sélectifs pour que soit autorisé l’accès aux zones autrement fermées à la pêche; et

d)

les modalités de contrôle et de suivi.

2.   Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec les dispositions relatives au changement de lieu de pêche précise:

a)

les espèces et les seuils de déclenchement de l’obligation de changement de lieu de pêche;

b)

la distance à laquelle un navire doit s’éloigner de sa précédente position de pêche.

Article 20

Engins de pêche innovants

1.   Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec l’utilisation d’engins de pêche innovants dans un bassin maritime spécifique contient une évaluation des incidences potentielles de l’utilisation de ces engins sur les espèces ciblées et sur les espèces et habitats sensibles. Les États membres concernés collectent les données appropriées nécessaires aux fins de cette évaluation.

2.   L’utilisation d’engins de pêche innovants n’est pas autorisée lorsque les évaluations visées au paragraphe 1 indiquent que leur usage est susceptible d’avoir des incidences négatives importantes sur des habitats sensibles et des espèces non ciblées.

Article 21

Mesures de conservation de la nature

Une recommandation commune présentée aux fins de l’adoption des mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, en rapport avec la protection des espèces et habitats sensibles peut notamment:

a)

dresser des listes des espèces et habitats sensibles les plus menacés par les activités de pêche dans la région concernée sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

b)

prévoir l’utilisation de mesures supplémentaires ou d’autres mesures par rapport à celles visées à l’annexe XIII en vue de réduire au minimum les captures accidentelles des espèces visées à l’article 11;

c)

fournir des informations relatives à l’efficacité des mesures d’atténuation existantes et des modalités de suivi;

d)

définir des mesures visant à réduire au minimum les incidences des engins de pêche sur les habitats sensibles;

e)

préciser les restrictions applicables à l’exploitation de certains engins ou introduire une interdiction totale de l’utilisation de certains engins de pêche dans une zone où de tels engins constituent une menace pour l’état de conservation des espèces visées aux articles 10 et 11 qui s’y trouvent ou d’autres habitats sensibles.

Article 22

Mesures régionales dans le cadre de plans de rejets temporaires

1.   Lorsque les États membres soumettent des recommandations communes pour l’établissement de mesures techniques dans le cadre des plans de rejets temporaires visés à l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, ces recommandations peuvent contenir entre autres les éléments suivants:

a)

des spécifications relatives aux engins de pêche et les règles régissant l’utilisation de ceux-ci;

b)

des spécifications relatives aux modifications des engins de pêche ou à l’utilisation d’engins plus sélectifs pour améliorer la sélectivité en termes de tailles ou d’espèces;

c)

des restrictions ou des interdictions relatives à l’utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes;

d)

des tailles minimales de référence de conservation;

e)

les dérogations adoptées sur la base de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 et en particulier celui de la protection des regroupements de juvéniles ou de reproducteurs de poissons ou d’espèces de crustacés.

Article 23

Projets pilotes relatifs à la documentation exhaustive des captures et des rejets

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, afin de compléter le présent règlement en définissant des projets pilotes visant à élaborer un système de documentation exhaustive des captures et des rejets fondé sur des objectifs généraux et spécifiques mesurables, aux fins d’une gestion des pêches axée sur les résultats.

2.   Les projets pilotes visés au paragraphe 1 peuvent déroger aux mesures énoncées à la partie B des annexes V à XI pour une zone spécifique et pour une durée maximale d’un an, dès lors qu’il peut être démontré que les projets pilotes en question contribuent à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 et, en particulier, qu’ils visent à améliorer la sélectivité de l’engin concerné ou de la technique de pêche concernée ou à réduire autrement ses incidences sur l’environnement. Ce délai d’un an peut être prolongé d’une année supplémentaire dans les mêmes conditions. Les projets pilotes se limitent à 5 % maximum des navires du secteur par État membre.

3.   Lorsqu’ils soumettent des recommandations communes pour l’établissement de projets pilotes visés au paragraphe 1, les États membres fournissent des preuves scientifiques à l’appui de l’adoption de ces projets. Le CSTEP évalue ces recommandations communes et publie cette évaluation. Dans un délai de six mois à compter de l’achèvement du projet, les États membres en présentent les résultats dans un rapport à la Commission, qui comprend une évaluation détaillée des effets sur la sélectivité et de toute autre incidence sur l’environnement.

4.   Le CSTEP évalue le rapport visé au paragraphe 3. Si la contribution du nouvel engin ou de la nouvelle technique de pêche à l’objectif visé au paragraphe 2 est jugée positive, la Commission peut présenter une proposition conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de permettre le recours généralisé à cet engin ou à cette technique. L’évaluation du CSTEP est rendue publique.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 en vue de compléter le présent règlement en définissant les spécifications techniques du système de documentation exhaustive des captures et des rejets visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 24

Actes d’exécution

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant ce qui suit:

a)

les spécifications des dispositifs de sélection fixés sur les engins mentionnés à la partie B des annexes V à IX;

b)

des règles détaillées concernant les spécifications de l’engin de pêche décrit à l’annexe V, partie D, relatives aux restrictions applicables à la construction des engins, et les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon;

c)

des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon lorsque les engins visés à l’annexe V, partie C, point 6, à l’annexe VI, partie C, point 9, et à l’annexe VII, partie C, point 4, sont utilisés;

d)

des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter en ce qui concerne les zones fermées ou à accès restreint visées à l’annexe V, partie C, point 2, et à l’annexe VI, partie C, points 6 et 7;

e)

des règles détaillées concernant les caractéristiques relatives au signal et à la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustiques visés à l’annexe XIII, partie A;

f)

des règles détaillées concernant la conception et le déploiement de lignes d’effarouchement des oiseaux et de lignes lestées visées à l’annexe XIII, partie B;

g)

des règles détaillées relatives au dispositif d’exclusion des tortues visées à l’annexe XIII, partie C.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à l’article 30, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, REPEUPLEMENT DIRECT ET TRANSPLANTATION

Article 25

Recherche scientifique

1.   Les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées à des fins de recherche scientifique, dans les conditions suivantes:

a)

les opérations de pêche sont effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre du pavillon;

b)

la Commission et l’État membre dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction duquel les opérations de pêche ont lieu (ci-après dénommé «État membre côtier») sont informés au moins deux semaines à l’avance de l’intention d’effectuer de telles opérations de pêche, du nom des navires concernés et des recherches scientifiques qui seront entreprises;

c)

le ou les navires effectuant les opérations de pêche sont titulaires d’une autorisation de pêche valable conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009;

d)

si l’État membre côtier en fait la demande à l’État membre du pavillon, le capitaine du navire est tenu d’accueillir à bord un observateur de l’État membre côtier au cours des opérations de pêche, sauf si ce n’est pas possible pour des raisons liées à la sécurité;

e)

les opérations de pêche menées par des navires de commerce à des fins de recherche scientifique sont limitées dans le temps. Lorsque les opérations de pêche menées par des navires de commerce aux fins d’une recherche spécifique font intervenir plus de six navires de commerce, l’État membre du pavillon en informe au moins trois mois à l’avance la Commission qui demande, le cas échéant, au CSTEP d’émettre un avis pour confirmer que ce niveau de participation est justifié scientifiquement; si le CSTEP estime dans son avis que le niveau de participation n’est pas justifié, l’État membre concerné modifie les conditions de la recherche scientifique en conséquence;

f)

en cas d’utilisation de chalut associé au courant électrique impulsionnel, les navires effectuant une recherche scientifique doivent suivre un protocole scientifique spécifique s’inscrivant dans un plan de recherche scientifique examiné et validé par le CIEM ou le CSTEP, ainsi qu’un système de suivi, de contrôle et d’évaluation.

2.   Les espèces marines capturées aux fins indiquées au paragraphe 1 du présent article peuvent être vendues, stockées, exposées ou mises en vente, à condition qu’elles soient imputées sur les quotas conformément à l’article 33, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, s’il y a lieu, et:

a)

qu’elles soient conformes aux tailles minimales de référence de conservation énoncées aux annexes IV à X du présent règlement; ou

b)

qu’elles soient vendues à des fins autres que la consommation humaine directe.

Article 26

Repeuplement direct et transplantation

1.   Les mesures techniques prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées exclusivement dans un but de repeuplement direct ou de transplantation d’espèces marines, pour autant que ces opérations soient effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre ou des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion.

2.   Lorsque le repeuplement direct ou la transplantation sont effectués dans les eaux d’un ou de plusieurs autres États membres, la Commission et tous les États membres concernés sont informés au moins vingt jours civils à l’avance de l’intention d’effectuer de telles opérations de pêche.

CHAPITRE V

CONDITIONS LIÉES AUX SPÉCIFICATIONS DE MAILLAGE

Article 27

Conditions liées aux spécifications de maillage

1.   Les pourcentages de capture visés aux annexes V à VIII sont les pourcentages maximum d’espèces autorisés pour qu’il soit satisfait aux conditions liées aux maillages spécifiques figurant auxdites annexes. Ces pourcentages sont sans préjudice de l’obligation de débarquer les captures énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   Les pourcentages de capture sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.

3.   Les pourcentages visés au paragraphe 2 peuvent être calculés sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs.

4.   Aux fins du présent article, la correspondance en poids en langoustines entières s’obtient en multipliant le poids des queues de langoustines par trois.

5.   Un État membre peut délivrer des autorisations de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 aux navires de pêche battant son pavillon qui exercent des activités de pêche en utilisant les maillages spécifiques prévus aux annexes V à XI. Ces autorisations peuvent être suspendues ou retirées lorsqu’il a été constaté qu’un navire n’a pas respecté les pourcentages de capture définis, tels qu’ils figurent aux annexes V à VIII.

6.   Le présent article est sans préjudice du règlement (CE) no 1224/2009.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 afin de définir plus précisément le terme «pêche ciblée» pour ce qui est des espèces concernées dans la partie B des annexes V à X et dans la partie A de l’annexe XI. À cette fin, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêcheries concernées soumettent des recommandations communes pour la première fois au plus tard le 15 août 2020.

CHAPITRE VI

MESURES TECHNIQUES DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CPANE

Article 28

Mesures techniques dans la zone de réglementation de la CPANE

Les mesures techniques applicables dans la zone de réglementation de la CPANE figurent à l’annexe XII.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Article 29

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphes 1 et 5, à l’article 27, paragraphe 7, et à l’article 31, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 14 août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphes 1 et 5, à l’article 27, paragraphe 7, et à l’article 31, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 4, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphes 1 et 5, de l’article 27, paragraphe 7, et de l’article 31, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 30

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Conseil s’applique.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Révision et rapport

1.   Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les trois ans par la suite, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de l’Union ont contribué à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 3 et à celle des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4. Le rapport fait également référence aux avis du CIEM concernant les progrès réalisés ou les incidences des engins innovants. Le rapport tire des conclusions quant aux avantages ou aux inconvénients pour les écosystèmes marins, les habitats sensibles et la sélectivité.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article contient, entre autres, une évaluation de la contribution des mesures techniques à l’optimisation des diagrammes d’exploitation, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a). À cette fin, le rapport peut inclure, entre autres, comme indicateur d’efficacité de la sélectivité pour les stocks constituant des indicateurs clés pour les espèces énumérées à l’annexe XIV, la longueur de sélectivité optimale (Lopt) comparée à la longueur moyenne des captures pour chaque année couverte.

3.   Sur la base de ce rapport, dans le cas où il existe au niveau régional des éléments de preuve que les objectifs généraux et spécifiques n’ont pas été atteints, les États membres au sein de cette région soumettent, dans un délai de douze mois après la transmission du rapport visé au paragraphe 1, un plan exposant les mesures à prendre pour contribuer à la réalisation desdits objectifs.

4.   La Commission peut aussi proposer au Parlement européen et au Conseil toute modification nécessaire du présent règlement sur la base dudit rapport. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 afin de modifier la liste des espèces figurant à l’annexe XIV.

Article 32

Modifications du règlement (CE) no 1967/2006

Le règlement (CE) no 1967/2006 est modifié comme suit:

a)

les articles 3, 8 à 12, 14, 15, 16 et 25 sont supprimés;

b)

les annexes II, III et IV sont supprimées.

Les références aux articles et annexes supprimés s’entendent comme faites aux dispositions pertinentes du présent règlement.

Article 33

Modifications du règlement (CE) no 1224/2009

Au chapitre IV du règlement (CE) no 1224/2009, le titre IV est modifié comme suit:

a)

la section 3 est supprimée;

b)

la section suivante est ajoutée:

«Section 4

Transformation à bord et pêcheries pélagiques

Article 54 bis

Transformation à bord

1.   Il est interdit d’effectuer à bord d’un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d’huile ou de produits similaires ou de transborder des captures de poisson à de telles fins.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

à la transformation ou au transbordement d’abats; ou

b)

à la production de surimi à bord d’un navire de pêche.

Article 54 ter

Restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures

1.   L’écart maximal entre les barres du séparateur d’eau des navires de pêche pélagiques ciblant le maquereau, le hareng et le chinchard dans la zone de la convention CPANE telle qu’elle est définie à l’article 3, point 2, du règlement (UE) no 1236/2010 est de 10 mm.

Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d’eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne dépasse pas 10 mm. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d’eau ne dépasse pas 15 mm.

2.   Il est interdit aux navires pélagiques pêchant dans la zone de la convention CPANE de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison à partir des citernes ou des réservoirs d’eau de mer réfrigérés.

3.   Les plans des installations de traitement et de déchargement des captures des navires pélagiques ciblant le maquereau, le hareng et le chinchard dans la zone de la convention CPANE, certifiés par les autorités compétentes des États membres du pavillon, ainsi que toute modification apportée à ces plans, sont transmis par le capitaine du navire aux autorités de pêche compétentes de l’État membre du pavillon. Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon des navires vérifient périodiquement l’exactitude des plans fournis. Des copies de ces plans sont disponibles à tout moment sur le navire.

Article 54 quater

Restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique

1.   Il est interdit de détenir ou d’utiliser à bord d’un navire de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille ou par sexe des harengs, des maquereaux ou des chinchards.

2.   Cependant, la détention et l’utilisation de ces appareils sont autorisées pour autant:

a)

qu’un engin traînant d’un maillage inférieur à 70 mm, ou une ou plusieurs sennes coulissantes ou engins de pêche similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à bord du même bateau; ou

b)

que l’intégralité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord:

i)

soient stockées à l’état congelé;

ii)

les poissons triés soient congelés immédiatement après classification et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer; et

iii)

les appareils soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’espèces marines.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, tout navire autorisé à pêcher dans la mer Baltique, les Belts ou l’Øresund peut détenir à bord des appareils de classification automatique dans le Kattegat pour autant qu’une autorisation de pêche ait été délivrée conformément à l’article 7. L’autorisation de pêche précise les espèces, les zones, les périodes et toute autre condition applicable à l’utilisation et à la détention à bord des appareils de classification automatique.

4.   Le présent article n’est pas applicable dans la mer Baltique.»

Article 34

Modification du règlement (UE) no 1380/2013

À l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.   Pour les espèces non soumises à l’obligation de débarquement visée au paragraphe 1, les captures d’espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne sont pas conservées à bord, mais sont immédiatement rejetées en mer, sauf lorsqu’elles sont utilisées comme appâts vivants.»

Article 35

Modification du règlement (UE) 2016/1139

Dans le règlement (UE) 2016/1139, l’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Consei (*1):

(*1)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).»;"

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.»

Article 36

Modifications du règlement (UE) 2018/973

Dans le règlement (UE) 2018/973, l’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (*2):

(*2)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).»;"

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.»

Article 37

Modification du règlement (UE) 2019/472

Dans le règlement (UE) 2019/472, l’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (*3):

(*3)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).»;"

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.»

Article 38

Modification du règlement (UE) 2019/1022

Dans le règlement (UE) 2019/1022, l’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures techniques suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (*4):

(*4)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (OJ L 198, du 25.7.2019, p. 105).»;"

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement et sont conformes à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.»

Article 39

Abrogations

Les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 389 du 21.10.2016, p. 67.

(2)  JO C 185 du 9.6.2017, p. 82.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2019.

(4)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(5)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(6)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(7)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(8)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (CE) no 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 132 du 23.5.1997, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 2549/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d’Irlande (division CIEM VII a) (JO L 292 du 21.11.2000, p. 5).

(14)  Règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d’Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002 (JO L 41 du 13.2.2002, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).

(16)  Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(18)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(19)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(20)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

(21)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973, et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).

(22)  Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).

(23)  Les divisions CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer) sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(24)  Les zones Copace (comité des pêches de l’Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(25)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

(26)  Règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17).

(27)  Règlement (CE) no 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond (JO L 201 du 30.7.2008, p. 8).

(28)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).


ANNEXE I

ESPÈCES DONT LA PÊCHE EST INTERDITE

Espèces pour lesquelles il existe une interdiction de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre, d’exposer ou de mettre en vente, comme cela est prévu à l’article 10, paragraphe 2:

a)

les espèces suivantes de poisson-scie dans toutes les eaux de l’Union:

i)

le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);

ii)

le poisson-scie nain (Pristis clavata);

iii)

le poisson-scie trident (Pristis pectinata);

iv)

le poisson-scie commun (Pristis pristis);

v)

le poisson-scie vert (Pristis zijsron);

b)

le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;

c)

le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

d)

la manta d’Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux de l’Union;

e)

la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux de l’Union;

f)

les espèces suivantes de raie mobula dans toutes les eaux de l’Union:

i)

le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

ii)

le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

iii)

le diable de mer japonais (Mobula japanica);

iv)

la petite manta (Mobula thurstoni);

v)

le diable de mer pygmée (Mobula eregoodootenkee);

vi)

la mante de Munk (Mobula munkiana);

vii)

le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

viii)

le petit diable (Mobula kuhlii);

ix)

la mante diable (Mobula hypostoma);

g)

le pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 6a, 6 b, 7 a, 7 b, 7 c, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h et 7 k;

h)

la raie blanche (Raja alba) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 à 10;

i)

les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1 à 10 et 12;

j)

l’ange de mer commun (Squatina squatina) dans toutes les eaux de l’Union;

k)

le saumon (Salmo salar) et la truite de mer (Salmo trutta) pêché au moyen de tout filet remorqué dans les eaux en dehors de la limite de six milles marins mesurés à partir des lignes de base des États membres dans les sous-zones CIEM 1, 2 et 4 à 10 (eaux de l’Union);

l)

la corégone (Coregonus oxyrinchus) dans la division CIEM 4b (eaux de l’Union);

m)

l’esturgeon de l’Adriatique (Acipenser naccarii) et l’esturgeon commun (Acipenser sturio) dans les eaux de l’Union;

n)

les femelles de langoustes (Palinurus spp.) et de homards (Homarus gammarus) dans la mer Méditerranée, sauf lorsqu’elles sont utilisées à des fins de repeuplement direct ou de transplantation;

o)

la datte lithophage (Lithophaga lithophaga), la grande nacre (Pinna nobilis) et la pholade (Pholas dactylus) dans les eaux de l’Union dans la mer Méditerranée;

p)

l’oursin diadème de Méditerranée (Centrostephanus longispinus).


ANNEXE II

ZONES FERMÉES POUR LA PROTECTION DES HABITATS SENSIBLES

Aux fins de l’article 12, les restrictions suivantes relatives à l’activité de pêche s’appliquent dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

PARTIE A

Eaux occidentales septentrionales

1.

Il est interdit d’utiliser des chaluts de fond ou filets remorqués similaires, des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails, ainsi que des palangres de fond dans les zones suivantes:

 

Belgica Mound Province:

51°29,4′ N, 11°51,6′ O

51°32,4′ N, 11°41,4′ O

51°15,6′ N, 11°33,0′ O

51°13,8′ N, 11°44,4′ O

51°29,4′ N, 11°51,6′ O

 

Hovland Mound Province:

52°16,2′ N, 13°12,6′ O

52°24,0′ N, 12°58,2′ O

52°16,8′ N, 12°54,0′ O

52°16,8′ N, 12°29,4′ O

52°04,2′ N, 12°29,4′ O

52°04,2′ N, 12°52,8′ O

52°09,0′ N, 12°56,4′ O

52°09,0′ N, 13°10,8′ O

52°16,2′ N, 13°12,6′ O

 

Nord-ouest du banc de Porcupine - Zone I:

53°30,6′ N, 14°32,4′ O

53°35,4′ N, 14°27,6′ O

53°40,8′ N, 14°15,6′ O

53°34,2′ N, 14°11,4′ O

53°31,8′ N, 14°14,4′ O

53°24,0′ N, 14°28,8′ O

53°30,6′ N, 14°32,4′ O

 

Nord-ouest du banc de Porcupine - Zone II:

53°43,2′ N, 14°10,8′ O

53°51,6′ N, 13°53,4′ O

53°45,6′ N, 13°49,8′ O

53°36,6′ N, 14°07,2′ O

53°43,2′ N, 14°10,8′ O

 

Sud-ouest du banc de Porcupine:

51°54,6′ N, 15°07,2′ O

51°54,6′ N, 14°55,2′ O

51°42,0′ N, 14°55,2′ O

51°42,0′ N, 15°10,2′ O

51°49,2′ N, 15°06,0′ O

51°54,6′ N, 15°07,2′ O

2.

Tous les navires pélagiques qui pêchent dans les zones décrites au point 1:

sont inscrits sur une liste de navires autorisés et se voient délivrer une autorisation de pêche, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009,

ne détiennent à bord que des engins pélagiques,

notifient, quatre heures à l’avance, au centre de surveillance des pêches, défini à l’article 4, point 15), du règlement (CE) no 1224/2009, de l’Irlande leur intention d’accéder à une zone de protection des habitats vulnérables situés en eau profonde et ils communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord,

disposent, lorsqu’ils se trouvent dans les zones décrites au point 1, d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux règles applicables,

transmettent des relevés VMS toutes les heures,

notifient leur départ de la zone au centre de surveillance des pêches de l’Irlande et communiquent, en même temps, les quantités de poisson détenues à bord, et

détiennent à bord des chaluts avec un cul de chalut dont le maillage est compris entre 16 et 79 mm.

3.

Il est interdit d’utiliser tout chalut de fond ou filet remorqué similaire dans la zone suivante:

Darwin Mounds:

59°54′ N, 6°55′ O

59°47′ N, 6°47′ O

59°37′ N, 6°47′ O

59°37′ N, 7°39′ O

59°45′ N, 7°39′ O

59°54′ N, 7°25′ O

PARTIE B

Eaux occidentales australes

1.   El Cachucho

1.1.

Il est interdit d’utiliser des chaluts de fond, des filets maillants de fond, des filets emmêlants ou des trémails, ainsi que des palangres de fond dans les zones suivantes:

44°12′ N, 5°16′ O

44°12′ N, 4°26′ O

43°53′ N, 4°26′ O

43°53′ N, 5°16′ O

44°12′ N, 5°16′ O

1.2.

Les navires ayant pratiqué la pêche ciblée du phycis de fond (Phycis blennoides) au moyen de palangres de fond en 2006, 2007 et 2008 peuvent continuer à pêcher dans la zone située au sud de 44°00,00′ N, à condition qu’une autorisation de pêche leur ait été délivrée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.

1.3.

Tout navire ayant obtenu cette autorisation de pêche, quelle que soit sa longueur hors tout, doit utiliser un VMS sécurisé, pleinement opérationnel et conforme aux règles applicables, lorsqu’il pêche dans la zone définie au point 1.1.

2.   Madère et les îles Canaries

Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails à des profondeurs supérieures à 200 m de profondeur, ainsi que des chaluts de fond ou des engins traînants similaires dans les zones suivantes:

27°00′ N, 19°00′ O

26°00′ N, 15°00′ O

29°00′ N, 13°00′ O

36°00′ N, 13°00′ O

36°00′ N, 19°00′ O

3.   Açores

Il est interdit d’utiliser des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails à des profondeurs supérieures à 200 m de profondeur, ainsi que des chaluts de fond ou des engins traînants similaires dans les zones suivantes:

36°00′ N, 23°00′ O

39°00′ N, 23°00′ O

42°00′ N, 26°00′ O

42°00′ N, 31°00′ O

39°00′ N, 34°00′ O

36°00′ N, 34°00′ O


ANNEXE III

LISTE DES ESPÈCES QU’IL EST INTERDIT DE CAPTURER AU MOYEN DE FILETS DÉRIVANTS

Thon germon: Thunnus alalunga

Thon rouge: Thunnus thynnus

Thon obèse: Thunnus obesus

Bonite à ventre rayé: Katsuwonus pelamis

Bonite à dos rayé: Sarda sarda

Thon à nageoires jaunes: Thunnus albacares

Thon noir: Thunnus atlanticus

Thonines: Euthynnus spp.

Thon rouge du Sud: Thunnus maccoyii

Auxides: Auxis spp.

Brème de mer (castagnole): Brama rayi

Makaires: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

Voiliers: Istiophorus spp.

Espadon: Xiphias gladius

Sauris ou balaous: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

Coryphènes ou dorades tropicales: Coryphœna spp.

Requins: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

Céphalopodes: toutes les espèces


ANNEXE IV

MESURE DE LA TAILLE D’UN ORGANISME MARIN

1.

La taille des poissons est mesurée, comme illustré à la figure 1, de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale.

2.

La taille des langoustines (Nephrops norvegicus) est mesurée, comme illustré à la figure 2:

soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),

soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur totale).

Dans le cas des queues de langoustines détachées: à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.

3.

La taille des homards (Homarus gammarus) provenant de la mer du Nord, excepté le Skagerrak ou le Kattegat, est mesurée, comme illustré à la figure 3, parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).

4.

La taille des homards (Homarus gammarus) provenant du Skagerrak ou du Kattegat est mesurée, comme illustré à la figure 3:

soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique),

soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur totale).

5.

La taille des langoustes (Palinurus spp.) est mesurée, comme illustré à la figure 4, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).

6.

La taille des mollusques bivalves correspond, comme illustré à la figure 5, à la plus grande dimension de la coquille.

7.

La taille des araignées de mer (Maja squinado) est mesurée, comme illustré à la figure 6, le long de la ligne médiane à partir du bord du céphalothorax entre les rostres jusqu’au bord postérieur du céphalothorax (longueur céphalothoracique).

8.

La taille des tourteaux (Cancer pagurus) est la largeur maximale de la carapace mesurée, comme illustré à la figure 7, perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.

9.

La taille des buccins (Buccinum spp.) est la longueur de la coquille mesurée comme illustré à la figure 8.

10.

La taille des espadons (Xiphias gladius) est la longueur maxillaire inférieur-fourche inférieure mesurée comme illustré à la figure 9.

Figure 1 Espèces de poisson

Image 1

Figure 2 Langoustine

(Nephrops norvegicus)

Image 2

Figure 3 Homard

(Homarus gammarus)

Image 3

Figure 4 Langoustes

(Palinurus spp.)

Image 4

Figure 5 Mollusques bivalves

Image 5

Figure 6 Araignée de mer

(Maja squinado)

Image 6

Figure 7 Tourteau

(Cancer pagurus)

Image 7

Figure 8 Buccins

(Buccinum spp.)

Image 8

Figure 9 Espadon

(Xiphias gladius)

Image 9

ANNEXE V

MER DU NORD (1)

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

Espèce

Mer du Nord

Cabillaud (Gadus morhua)

35 cm

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Lieu noir (Pollachius virens)

35 cm

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

30 cm

Merlu commun (Merluccius merluccius)

27 cm

Cardines (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Soles (Solea spp.)

24 cm

Plie commune (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlan (Merlangius merlangus)

27 cm

Lingue franche (Molva molva)

63 cm

Lingue bleue (Molva dypterygia)

70 cm

Langoustine (Nephrops norvegicus)

85 mm de longueur totale longueur de carapace de 25 mm queue de langoustine de 46 mm

Maquereaux (Scomber spp.)

30 cm (5)

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm (5)

Chinchards (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Anchois (Engraulis encrasicolus)

12 cm ou 90 individus au kg (5)

Bar (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm (5)

Homard (Homarus gammarus)

87 mm (longueur de la carapace)

Araignée de mer (Maja squinado)

120 mm

Vanneaux (Chlamys spp.)

40 mm

Palourde (Ruditapes decussatus)

40 mm

Clovisse (Venerupis pullastra)

38 mm

Palourde japonaise (Venerupis philippinarum)

35 mm

Praire (Venus verrucosa)

40 mm

Palourde rouge (Callista chione)

6 cm

Couteaux (Ensis spp.)

10 cm

Mactre solide (Spisula solida)

25 mm

Olives de mer (Donax spp.)

25 mm

Cératisole-gousse (Pharus legumen)

65 mm

Buccin (Buccinum undatum)

45 mm

Poulpe (Octopus vulgaris)

750 g

Langoustes (Palinurus spp.)

95 mm (longueur de la carapace)

Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris)

22 mm (longueur de la carapace)

Tourteau (Cancer pagurus)

140 mm (2)  (3)  (4)

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

100 mm

Cabillaud (Gadus morhua)

30 cm

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

27 cm

Lieu noir (Pollachius virens)

30 cm

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

Merlu commun (Merluccius merluccius)

30 cm

Cardines (Lepidorhombus spp.)

25 cm

Soles (Solea spp.)

24 cm

Plie commune (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlan (Merlangius merlangus)

23 cm

Lingue franche (Molva molva)

Lingue bleue (Molva dypterygia)

Langoustine (Nephrops norvegicus)

105 mm de longueur totale

Queues de langoustine 59 mm

longueur de carapace de 32 mm

Maquereaux (Scomber spp.)

20 cm (5)

Hareng commun (Clupea harengus)

18 cm (5)

Chinchards (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Homard (Homarus gammarus)

220 mm de longueur totale

longueur de carapace de 78 mm

PARTIE B

Maillage

1.   Maillage de référence pour les engins traînants

1.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage d’au moins 120 mm ou d’au moins 90 mm dans le Skagerrak et le Kattegat (6).

1.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 1.1, les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat, pour autant que:

i)

les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou

ii)

d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de sélectivité aboutissent, pour le cabillaud, l’églefin et le lieu noir, à des caractéristiques de sélectivité identiques à celles d’un maillage de 120 mm ou meilleures que celles-ci.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 100 mm (7)

Mer du Nord, au sud de 57°30′ N

Pêche ciblée de la plie et de la sole au moyen de chaluts à panneaux, de chaluts à perche, et de sennes. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 90 mm.

Au moins 80 mm (7)

Divisions CIEM 4b et 4c

Pêche ciblée de la sole au chalut à perche. L’engin est équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d’un panneau d’un maillage d’au moins 180 mm.

Pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures au moyen de chaluts de fond. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm.

Au moins 80 mm

Mer du Nord

Pêche ciblée de langoustine (Nephrops norvegicus). L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm ou d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.

Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm.

Pêche ciblée des raies.

Au moins 80 mm

Division CIEM 4c

Pêche ciblée de la sole au moyen de chaluts à panneaux. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm.

Au moins 70 mm (maille carrée) ou 90 mm (maille losange)

Skagerrak et Kattegat

Pêche ciblée de langoustine (Nephrops norvegicus). L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.

Au moins 40 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae).

Au moins 35 mm

Skagerrak et Kattegat

Pêche ciblée de crevette nordique (Pandalus borealis). L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 19 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.

Au moins 32 mm

Intégralité de la zone, excepté le Skagerrak et le Kattegatt

Pêche ciblée de crevette nordique (Pandalus borealis). L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 19 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau.

Pêche ciblée du tacaud norvégien. L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux pour la pêche du tacaud norvégien.

Pêche ciblée de la crevette grise et de la crevette ésope. Un chalut de séparation est utilisé ou l’engin est équipé d’une grille de tri conformément aux règles établies au niveau régional ou national.

Moins de 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du lançon.

2.   Maillages de référence pour les filets fixes et les filets dérivants

2.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage minimal de 120 mm.

2.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat, pour autant que les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 100 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée de l’églefin, du merlan, de la limande et du bar

Au moins 90 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des poissons plats ou des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Au moins 50 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

PARTIE C

Zones fermées ou à accès restreint

1.   Fermeture d’une zone pour protéger le lançon dans les divisions CIEM 4a et 4b

1.1.

La pêche du lançon avec tout engin traînant équipé d’un cul de chalut d’un maillage inférieur à 32 mm est interdite dans la zone géographique délimitée par la côte est de l’Angleterre et de l’Écosse et par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

côte est de l’Angleterre à la latitude de 55°30′ N,

55° 30′ N, 01° 00′ O

58° 00′ N, 01° 00′ O

58° 00′ N, 02° 00′ O

la côte est de l’Écosse à la longitude 02°00′ O.

1.2.

La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.

2.   Fermeture d’une zone de pêche pour protéger la plie juvénile dans la sous-zone CIEM 4

2.1.

Il est interdit aux navires d’une longueur hors tout supérieure à 8 m d’utiliser tout chalut de fond, chalut à perche, senne danoise ou engin traînant similaire à l’intérieur des zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le WGS84:

a)

la zone de 12 milles marins au large des côtes de la France au nord de 51°00′ de latitude nord, de la Belgique et des Pays-Bas jusqu’à 53°00′ de latitude nord, mesurée à partir des lignes de base;

b)

la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:

un point de la côte ouest du Danemark situé à 57°00′ N,

57°00′ N, 7°15′ E

55°00′ N, 7°15′ E

55°00′ N, 7°00′ E

54°30′ N, 7°00′ E

54°30′ N, 7°30′ E

54°00′ N, 7°30′ E

54°00′ N, 6°00′ E

53°50′ N, 6°00′ E

53°50′ N, 5°00′ E

53°30′ N, 5°00′ E

53°30′ N, 4°15′ E

53°00′ N, 4°15′ E

un point de la côte des Pays-Bas situé à 53°00′ N,

la zone de 12 milles marins au large de la côte ouest du Danemark à partir de 57°00′ N jusqu’au phare de Hirtshals, mesurée à partir des lignes de base.

2.2.

Les navires suivants sont autorisés à pêcher dans la zone visée au point 2.1:

a)

les navires dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kW qui utilisent des chaluts de fond ou des sennes danoises;

b)

les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée ne dépasse à aucun moment 221 kW avec des chaluts-bœufs de fond;

c)

les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts de fond ou des sennes danoises, et les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs de fond, pour autant que ces navires ne se livrent pas à la pêche ciblée de la plie et de la sole et qu’ils respectent les règles relatives au maillage mentionnées à la partie B de la présente annexe.

2.3.

Lorsque les navires visés au point 2.2 a) utilisent des chaluts à perche, la longueur de la perche ou la longueur totale des chaluts à perche combinés mesurée comme étant la somme de la longueur de chaque perche n’excède pas 9 m ou ne peut être portée à une longueur excédant 9 m, sauf lorsque ces navires opèrent avec un engin d’un maillage entre 16 et 31 mm. Les navires de pêche dont l’activité principale est la pêche à la crevette grise (Crangon crangon) sont autorisés à utiliser des chaluts à perche dont la longueur agrégée, mesurée comme étant la somme de la longueur de chaque perche, excède 9 m lorsqu’ils opèrent avec un engin d’un maillage entre 80 et 99 mm, pour autant qu’une autorisation de pêche supplémentaire leur ait été délivrée.

2.4.

Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée au point 2.1 sont inscrits sur une liste que chaque État membre communique à la Commission. La puissance motrice totale des navires visés au point 2.2 a) figurant sur la liste n’excède pas la puissance motrice totale attestée pour chaque État membre au 1er janvier 1998. Les navires de pêche autorisés détiennent une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.

3.   Restrictions relatives à l’utilisation de chaluts à perche dans les 12 milles marins au large des côtes du Royaume-Uni

3.1.

Il est interdit aux navires d’utiliser tout chalut à perche dans la zone de 12 milles marins au large de la côte du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base des eaux territoriales.

3.2.

Par dérogation au point 3.1, la pêche au chalut à perche dans la zone en question est autorisée si:

la puissance motrice des navires ne dépasse pas 221 kW et leur longueur hors tout ne dépasse pas 24 m; et

la longueur de la perche ou la longueur totale de la perche, mesurée comme étant la somme de chaque perche, n’excède pas 9 m, ou ne peut être portée à une longueur excédant 9 m, sauf pour la pêche ciblée de la crevette grise (Crangon crangon) avec un maillage minimal inférieur à 31 mm.

4.   Restrictions concernant la pêche du sprat en vue de protéger le hareng dans la division CIEM 4b

La pêche au moyen d’engins traînants avec un cul de chalut d’un maillage inférieur à 32 mm ou de filets fixes d’un maillage inférieur à 30 mm est interdite dans les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le WGS84, et au cours des périodes mentionnées ci-après:

du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans le rectangle statistique CIEM 39E8. Aux fins du présent règlement, ce rectangle CIEM est délimité par une ligne allant plein est depuis la côte est du Royaume-Uni, le long du 55°00′ de latitude nord, jusqu’au point situé à 1°00′ de longitude ouest, puis plein nord jusqu’au point situé à 55°30′ de latitude nord et ensuite plein ouest jusqu’à la côte du Royaume-Uni;

du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans les eaux intérieures du Moray Firth situées à l’ouest de la longitude 3° 30′ O et dans les eaux intérieures du Firth of Forth situées à l’ouest de la longitude 3° 00′ O;

du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

la côte ouest du Danemark à 55°30′ N,

55°30′ N, 7°00′ E,

57°00′ N, 7°00′ E,

la côte ouest du Danemark à 57°00′ N.

5.   Dispositions spécifiques concernant le Skagerrak et le Kattegat dans la division CIEM 3a

5.1.

Il est interdit de pêcher au chalut à perche dans le Kattegat.

5.2.

Il est interdit aux navires de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre et d’exposer ou de mettre à la vente le saumon et la truite de mer.

5.3.

Il est interdit d’utiliser des engins traînants dont le maillage du cul de chalut est inférieur à 32 mm du 1er juillet au 15 septembre dans les eaux situées dans une limite de trois milles marins des lignes de base du Skagerrak et du Kattegat à moins que les navires ne pratiquent une pêche ciblée de la crevette nordique (Pandalus borealis). Pour la pêche ciblée de la loquette d’Europe (Zoarces viviparus), des gobies (Gobiidae) ou des chabots (Cottus spp.) destinés à être utilisés comme appâts, des filets de n’importe quel maillage peuvent être utilisés.

6.   Utilisation des filets fixes dans les divisions CIEM 3a et 4a

6.1.

Conformément à l’article 9, paragraphe 7, point a), et par dérogation à la partie B, point 2, de la présente annexe, il est permis d’utiliser les engins suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 m:

les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 100 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures,

les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.

6.2.

La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil (8) à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 m est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est interdite en vertu du présent règlement ou d’autres actes législatifs de l’Union sont enregistrés et rapidement relâchés, indemnes dans toute la mesure du possible. Les requins d’eau profonde couverts par des limites de captures sont conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Au cas où l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, la Commission peut invoquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations énoncées au point 6.1.

PARTIE D

Utilisation de chalut associé au courant électrique impulsionnel dans les divisions CIEM 4b et 4c

1.

La pêche au chalut associé au courant électrique impulsionnel est interdite dans toutes les eaux de l’Union à compter du 1er juillet 2021.

2.

Au cours de la période transitoire expirant le 30 juin 2021, la pêche au chalut associé au courant électrique impulsionnel dans les divisions CIEM 4b et 4c continue d’être autorisée dans les conditions énoncées dans la présente partie et dans les conditions définies conformément à l’article 24, paragraphe 1, point b), du présent règlement, en ce qui concerne les caractéristiques du courant électrique impulsionnel utilisé et les mesures de suivi du contrôle en place au sud d’une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

un point de la côte est du Royaume-Uni à 55° N,

à l’est jusqu’à 55° N, 5° E,

au nord de 56° N,

à l’est jusqu’à un point de la côte ouest du Danemark à 56° N.

Les conditions suivantes s’appliquent:

a)

5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre a recours au chalut associé au courant électrique impulsionnel;

b)

la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n’excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;

c)

la tension effective entre les électrodes n’excède pas 15 V;

d)

le navire est équipé d’un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seul le personnel autorisé peut modifier ce système de gestion informatique automatisé;

e)

il est interdit d’utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.

3.

Aucune nouvelle licence de pêche n’est accordée à un navire pendant cette période.

4.

Jusqu’au 30 juin 2021 dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres peuvent prendre des mesures non discriminatoires pour limiter ou interdire l’utilisation du chalut associé au courant électrique impulsionnel. Les États membres informent la Commission et les États membres concernés des mesures mises en place au titre du présent point.

5.

Si l’État membre côtier en fait la demande à l’État membre du pavillon, le capitaine du navire utilisant le courant électrique impulsionnel accueille à bord, conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (9), un observateur de l’État membre côtier pendant les opérations de pêche.

(1)  Aux fins de la présente annexe:

le Kattegat est limité, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant du cap Hasenore au cap Gniben, de Korshage à Spodsbjerg et du cap Gilbjerg à Kullen,

le Skagerrak est limité, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise,

la mer du Nord comprend la sous-zone CIEM 4, la partie contiguë de la division CIEM 2a située au sud de 64° de latitude nord et la partie de la division CIEM 3a qui n’est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au deuxième tiret.

(2)  Dans les eaux de l’Union dans la division CIEM 4a. Dans les divisions CIEM 4b et 4c, une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s’applique.

(3)  Une taille minimale de référence de conservation de 115 mm s’applique dans les divisions CIEM 4b et 4c délimitées par un point situé à 53°28′22″ N, 0°09′24″ E, sur la côte de l’Angleterre, à partir duquel on trace une ligne droite jusqu’à 53°28′22″ N, 0°22′24″ E, limite des 6 milles du Royaume-Uni, et par une ligne droite reliant un point situé à 51°54′06″ N, 1°30′30″ E, à un point situé sur la côte de l’Angleterre à 51°55′48″ N, 1°17′00″ E.

(4)  En ce qui concerne les tourteaux capturés dans des casiers ou des nasses, un pourcentage maximal de 1 % en poids des captures totales de tourteaux peut prendre la forme de pinces détachées. En ce qui concerne les tourteaux capturés à l’aide d’autres engins de pêche, un poids maximal de 75 kg de pinces détachées peut être débarqué.

(5)  Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation pour la sardine, l’anchois, le hareng, le chinchard et le maquereau ne s’appliquent pas dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord pour chacune de ces espèces.

Le pourcentage de sardine, d’anchois, de hareng, de chinchard ou de maquereau dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

Le pourcentage peut être calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n’est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

(6)  Dans les sous-divisions Skagerrak et Kattegat, l’engin est équipé d’un panneau supérieur en mailles losange d’un maillage d’au moins 270 mm ou d’un panneau supérieur en mailles carrées d’un maillage d’au moins 140 mm. Dans la sous-division Kattegat, l’engin peut être équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm (du 1er octobre au 31 décembre pour les chaluts et du 1er août au 31 octobre pour les sennes).

(7)  Il est interdit aux navires d’utiliser tout chalut à perche d’un maillage entre 32 et 99 mm au nord d’une ligne reliant les positions suivantes: un point de la côte est du Royaume-Uni à 55°N, puis à l’est jusqu’à un point situé à 55°N, 5°E, puis au nord jusqu’à 56°N et à l’est jusqu’à un point de la côte ouest du Danemark à 56°N. Il est interdit d’utiliser tout chalut à perche d’un maillage entre 32 et 119 mm dans la division CIEM 2a et dans la partie de la sous-zone CIEM 4 au nord de 56°00′ N.

(8)  Règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (JO L 354 du 23.12.2016, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).


ANNEXE VI

EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

Espèce

Intégralité de la zone

Cabillaud (Gadus morhua)

35 cm

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Lieu noir (Pollachius virens)

35 cm

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

30 cm

Merlu commun (Merluccius merluccius)

27 cm

Cardines (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Soles (Solea spp.)

24 cm

Plie commune (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlan (Merlangius merlangus)

27 cm

Lingue franche (Molva molva)

63 cm

Lingue bleue (Molva dypterygia)

70 cm

Langoustine (Nephrops norvegicus) Queues de langoustine

85 mm de longueur totale longueur de carapace de 25 mm (1) 46 mm (2)

Maquereaux (Scomber spp.)

20 cm (6)

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm (6)

Chinchards (Trachurus spp.)

15 cm (6)

Anchois (Engraulis encrasicolus)

12 cm ou 90 individus au kg (6)

Bar (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Homard (Homarus gammarus)

87 mm

Araignée de mer (Maja squinado)

120 mm

Vanneaux (Chlamys spp.)

40 mm

Palourde (Ruditapes decussatus)

40 mm

Clovisse (Venerupis pullastra)

38 mm

Palourde japonaise (Venerupis philippinarum)

35 mm

Praire (Venus verrucosa)

40 mm

Palourde rouge (Callista chione)

6 cm

Couteaux (Ensis spp.)

10 cm

Mactre solide (Spisula solida)

25 mm

Olives de mer (Donax spp.)

25 mm

Cératisole-gousse (Pharus legumen)

65 mm

Buccin (Buccinum undatum)

45 mm

Poulpe (Octopus vulgaris)

750 g

Langoustes (Palinurus spp.)

95 mm

Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris)

22 mm (longueur de la carapace)

Tourteau (Cancer pagurus)

140 mm (3)  (4)

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

100 mm (5)

Le pourcentage de sardine, d’anchois, de hareng, de chinchard ou de maquereau dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

Le pourcentage peut être calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n’est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

PARTIE B

Maillage

1.   Maillage de référence pour les engins traînants

1.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage d’au moins 120 mm (7), ou d’au moins 100 mm dans les sous-zones CIEM 7b à 7k.

1.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 1.1, les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour les eaux occidentales septentrionales, pour autant que:

i)

les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou

ii)

d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de la sélectivité aboutissent, pour le cabillaud, l’églefin et le lieu noir, à des caractéristiques de sélectivité identiques à celles d’un maillage de, respectivement, 120 mm, ou 100 mm dans les sous-zones CIEM 7b à 7k, ou meilleures que celles-ci.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 80 mm (8)

Sous-zone CIEM 7

Pêche ciblée du merlu, de la cardine et de la baudroie, ou pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau, au moyen de chaluts de fond. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm (11)  (14).

Pêche ciblée de la sole et pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures, au moyen de chaluts à panneaux. L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 80 mm (11).

Au moins 80 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée de la langoustine (Nephrops Norvegicus) (10). L’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 120 mm ou d’une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux ou de tout dispositif de sélectivité équivalent.

Au moins 80 mm

Divisions CIEM 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h et 7 j

Pêche ciblée de la sole au chalut à perche. L’engin est équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d’un panneau d’un maillage d’au moins 180 mm (13).

Au moins 80 mm

Divisions CIEM 7d et 7e

Pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau, au moyen de chaluts de fond.

Au moins 40 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée de l’encornet (Loliginidae, Ommastrephidae)

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau.

Pêche ciblée de la crevette grise et de la crevette ésope. Un chalut de séparation est utilisé ou l’engin est équipé d’une grille de tri conformément aux règles établies au niveau régional ou national.

Moins de 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du lançon

2.   Maillages de référence pour les filets fixes et les filets dérivants

2.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage minimal de 120 mm (15).

2.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour les eaux occidentales septentrionales, pour autant que les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 100 mm (16)

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des poissons plats ou des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Pêche ciblée du merlan, de la limande et du bar

Au moins 50 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Pêche ciblée du rouget

3

La présente partie est sans préjudice du règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission (17), pour les pêcheries couvertes par ledit règlement délégué.

PARTIE C

Zones fermées ou à accès restreint

1.   Zone fermée pour la conservation du cabillaud dans la division CIEM 6a

Du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre de chaque année, il est interdit de pratiquer toute activité de pêche en utilisant tout engin traînant ou des filets fixes dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

55°25′ N, 7°07′ O

55°25′ N, 7°00′ O

55°18′ N, 6°50′ O

55°17′ N, 6°50′ O

55°17′ N, 6°52′ O

55°25′ N, 7°07′ O

2.   Zone fermée pour la conservation du cabillaud dans les divisions CIEM 7f et 7 g

2.1.

Du 1er février au 31 mars de chaque année, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles statistiques CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s’applique pas à moins de six milles marins calculés à partir des lignes de base.

2.2.

Il est permis de mener des activités de pêche au moyen de casiers et de nasses dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

i)

qu’aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit détenu à bord; et

ii)

que les prises accessoires des espèces soumises à l’obligation de débarquement soient débarquées et imputées sur les quotas.

2.3.

La pêche ciblée des petites espèces pélagiques au moyen d’engins traînants dont le maillage est inférieur à 55 mm est autorisée à condition:

i)

qu’aucun filet d’un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit détenu à bord; et

ii)

que les prises accessoires des espèces soumises à l’obligation de débarquement soient débarquées et imputées sur les quotas.

3.   Zone fermée pour la conservation du cabillaud dans la division CIEM 7a

3.1.

Durant la période allant du 14 février au 30 avril de chaque année, il est interdit d’utiliser tout chalut de pêche démersale, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail ou tout engin de pêche muni d’hameçons dans la partie de la division CIEM 7a délimitée par la côte est de l’Irlande et la côte est de l’Irlande du Nord et des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

un point situé sur la côte est de la péninsule d’Ards en Irlande du Nord à 54°30′ N

54°30′ N, 04°50′ O

53°15′ N, 04°50′ O

un point situé sur la côte est de l’Irlande à 53°15′ N

3.2.

Par dérogation au point 1, dans la zone et pour la période visées audit point, l’utilisation des chaluts de fond est autorisée à condition qu’ils soient équipés de dispositifs de sélectivité ayant fait l’objet d’une évaluation par le CSTEP.

4.   Cantonnement pour l’églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM 6

Toute pêche, à l’exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

57°00′ N, 15°00′ O

57°00′ N, 14°00′ O

56°30′ N, 14°00′ O

56°30′ N, 15°00′ O

57°00′ N, 15°00′ O

5.   Zone fermée pour la conservation de la langoustine dans les divisions CIEM 7c et 7k

5.1.

La pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus) et d’espèces associées (à savoir cabillaud, cardines, baudroie, églefin, merlan, merlu, plie, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun) est interdite chaque année du 1er mai au 31 mai dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

52°27′ N, 12°19′ O

52°40′ N, 12°30′ O

52°47′ N, 12°39,60′ O

52°47′ N, 12°56′ O

52°13,5′ N, 13°53,83′ O

51°22′ N, 14°24′ O

51°22′ N, 14°03′ O

52°10′ N, 13°25′ O

52°32′ N, 13°07,50′ O

52°43′ N, 12°55′ O

52°43′ N, 12°43′ O

52°38,80′ N, 12°37′ O

52°27′ N, 12°23′ O

52°27′ N, 12°19′ O

5.2.

Le transit par le banc de Porcupine en détenant à bord les espèces visées au point 5.1. est autorisé conformément à l’article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

6.   Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue dans la division CIEM 6a

6.1.

Du 1er mars au 31 mai de chaque année, toute pêche ciblée de lingue bleue est interdite dans les zones de la division CIEM 6a délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

Bordure du plateau continental écossais:

59°58′ N, 07°00′ O

59°55′ N, 06°47′ O

59°51′ N, 06°28′ O

59°45′ N, 06°38′ O

59°27′ N, 06°42′ O

59°22′ N, 06°47′ O

59°15′ N, 07°15′ O

59°07′ N, 07°31′ O

58°52′ N, 07°44′ O

58°44′ N, 08°11′ O

58°43′ N, 08°27′ O

58°28′ N, 09°16′ O

58°15′ N, 09°32′ O

58°15′ N, 09°45′ O

58°30′ N, 09°45′ O

59°30′ N, 07°00′ O

59°58′ N, 07°00′ O

Bordure de Rosemary bank:

60°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 11°00′ O

à l’exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

59°15′ N, 10°24′ O

59°10′ N, 10°22′ O

59°08′ N, 10°07′ O

59°11′ N, 09°59′ O

59°15′ N, 09°58′ O

59°22′ N, 10°02′ O

59°23′ N, 10°11′ O

59°20′ N, 10°19′ O

59°15′ N, 10°24′ O

6.2.

Les prises accessoires de lingue bleue, dans la limite d’un plafond de six tonnes, peuvent être conservées à bord et débarquées. Une fois le plafond de six tonnes de lingue bleue atteint, le navire:

a)

cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent;

b)

ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que ses captures n’aient été débarquées;

c)

ne peut remettre à la mer une quelconque quantité de lingue bleue.

6.3.

Du 15 février au 15 avril de chaque année, il est interdit d’utiliser des chaluts de fond, des palangres et des filets fixes dans la zone géographique délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

60°58,76′ N, 27°27,32′ O

60°56,02′ N, 27°31,16′ O

60°59,76′ N, 27°43,48′ O

61°03,00′ N, 27°39,41′ O

60°58,76′ N, 27°27,32′ O

7.   Restrictions applicables à la pêche du maquereau dans les divisions CIEM 7e, 7f, 7 g et 7 h

7.1.

La pêche ciblée du maquereau au moyen d’engins traînants avec un cul de chalut d’un maillage inférieur à 80 mm ou avec des sennes coulissantes est interdite, sauf lorsque le poids du maquereau n’excède pas 15 % en poids vif des quantités totales de maquereau et d’autres organismes marins qui ont été capturés et qui sont détenus à bord, dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

un point de la côte sud du Royaume-Uni à 02°00′ O

49°30′ N, 2°00′ O

49°30′ N, 7°00′ O

52°00′ N, 07°00′ O

un point de la côte ouest du Royaume-Uni à 52°00′ N.

7.2.

La pêche dans la zone définie au point 7.1 est autorisée avec:

des filets fixes et/ou des lignes à main,

des chaluts démersaux, sennes danoises ou filets remorqués similaires d’un maillage supérieur à 80 mm.

7.3.

Les navires qui ne sont pas équipés pour la pêche et sur lesquels du maquereau est transbordé sont autorisés dans la zone définie au point 7.1.

8.   Restrictions relatives à l’utilisation de chaluts à perche dans les 12 milles marins au large des côtes du Royaume-Uni et de l’Irlande

8.1.

L’utilisation de tout chalut à perche d’un maillage inférieur à 100 mm est interdite dans la division CIEM 5b et dans la sous-zone CIEM 6 au nord de 56° de latitude nord.

8.2.

Il est interdit aux navires d’utiliser tout chalut à perche dans la zone de 12 milles marins au large des côtes du Royaume-Uni et de l’Irlande, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.

8.3.

La pêche au moyen de chaluts à perche dans la zone concernée est autorisée à condition que:

la puissance motrice des navires ne dépasse pas 221 kW et leur longueur ne dépasse pas 24 m, et

la longueur de la perche ou la longueur totale de la perche, mesurée comme étant la somme de chaque perche, n’excède pas 9 m, ou ne peut être portée à une longueur excédant 9 m, sauf pour la pêche ciblée de la crevette grise (Crangon crangon) avec un cul de chalut d’un maillage inférieur à 31 mm.

9.   Utilisation de filets fixes dans les divisions CIEM 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 h, 7 j et 7k.

9.1.

Conformément à l’article 9, paragraphe 7, point a), et par dérogation à la partie B, point 2, de la présente annexe, il est permis d’utiliser les engins suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 m:

les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 100 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures,

les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.

9.2.

La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 m est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est interdite en vertu du présent règlement ou d’autres actes législatifs de l’Union sont enregistrés et rapidement relâchés, indemnes dans toute la mesure du possible. Les requins d’eau profonde couverts par des limites de captures sont conservés à bord. Ces captures doivent être débarquées et imputées sur les quotas. Au cas où l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, la Commission peut invoquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 9.1.

(1)  Une taille minimale de référence de conservation de 70 mm de longueur totale et de 20 mm de longueur de carapace s’applique dans les divisions CIEM 6a et 7a.

(2)  Une taille minimale de référence de conservation de 37 mm s’applique dans les divisions CIEM 6a et 7a.

(3)  Dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 5, 6 au sud de 56° N et 7, à l’exception des divisions CIEM 7d, 7e et 7f, une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s’applique.

(4)  En ce qui concerne les tourteaux capturés dans des casiers ou des nasses, un pourcentage maximal de 1 % en poids des captures totales de tourteaux peut prendre la forme de pinces détachées. En ce qui concerne les tourteaux capturés à l’aide d’autres engins de pêche, un poids maximal de 75 kg de pinces détachées peut être débarqué.

(5)  Une taille minimale de référence de conservation de 110 mm s’applique dans la division CIEM 7a au nord de 52° 30′ N et dans la division CIEM 7d.

(6)  Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation pour la sardine, l’anchois, le hareng, le chinchard et le maquereau ne s’appliquent pas dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord pour chacune de ces espèces.

(7)  À introduire progressivement sur une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(8)  Cette disposition est sans préjudice de l’article 5 du règlement (CE) no 494/2002 (9) de la Commission.

(9)  Règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (JO L 77 du 20.3.2002, p. 8).

(10)  Un maillage d’au moins 70 mm s’applique pour les navires à gréement simple dans la division CIEM 7a.

(11)  Cette disposition est sans préjudice de l’article 2, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 737/2012 (12) de la Commission.

(12)  Règlement d’exécution (UE) no 737/2012 de la Commission du 14 août 2012 relatif à la protection de certains stocks en mer Celtique (JO L 218 du 15.8.2012, p. 8).

(13)  Cette disposition ne s’applique pas à la division CIEM 7d.

(14)  Cette disposition ne s’applique pas à la pêche ciblée du merlan, du maquereau et des espèces non couvertes par des limites de captures dans les divisions CIEM 7d et 7e.

(15)  Un maillage d’au moins 220 mm est utilisé pour la pêche de la baudroie. Un maillage d’au moins 110 mm est utilisé pour la pêche ciblée du lieu jaune et du merlu dans les divisions CIEM 7d et 7e.

(16)  Pour la division CIEM 7d, un maillage d’au moins 90 mm s’applique.

(17)  Règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021 (JO L 327 du 21.12.2018, p. 8).


ANNEXE VII

EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

Espèce

Intégralité de la zone

Cabillaud (Gadus morhua)

35 cm

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Lieu noir (Pollachius virens)

35 cm

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

30 cm

Merlu commun (Merluccius merluccius)

27 cm

Cardines (Lepidorhombus spp.)

20 cm

Soles (Solea spp.)

24 cm

Plie commune (Pleuronectes platessa)

27 cm

Merlan (Merlangius merlangus)

27 cm

Lingue franche (Molva molva)

63 cm

Lingue bleue (Molva dypterygia)

70 cm

Langoustine (Nephrops norvegicus)

70 mm de longueur totale

longueur de carapace de 20 mm

Queues de langoustine

37 mm

Maquereaux (Scomber spp.)

20 cm (6)

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm (6)

Chinchards (Trachurus spp.)

15 cm (1)  (6)  (7)

Anchois (Engraulis encrasicolus)

12 cm ou 90 individus au kg (2)  (6)

Bar (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Homard (Homarus gammarus)

87 mm

Araignée de mer (Maja squinado)

120 mm

Vanneaux (Chlamys spp.)

40 mm

Palourde (Ruditapes decussatus)

40 mm

Clovisse (Venerupis pullastra)

38 mm

Palourde japonaise (Venerupis philippinarum)

35 mm

Praire (Venus verrucosa)

40 mm

Palourde rouge (Callista chione)

6 cm

Couteaux (Ensis spp.)

10 cm

Mactre solide (Spisula solida)

25 mm

Olives de mer (Donax spp.)

25 mm

Cératisole-gousse (Pharus legumen)

65 mm

Buccin (Buccinum undatum)

45 mm

Poulpe (Octopus vulgaris)

750 g (3)

Langoustes (Palinurus spp.)

95 mm

Crevette rose du large (Parapenaeus longirostris)

22 mm (longueur de la carapace)

Tourteau (Cancer pagurus)

140 mm (4), (5)

Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)

100 mm

PARTIE B

Maillage

1.   Maillage de référence pour les engins traînants

1.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage d’au moins 70 mm (8)(9) ou d’au moins 55 mm dans la division CIEM 9a à l’est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest.

1.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour les eaux occidentales australes, pour autant que:

i)

les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de merlu ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou

ii)

d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de la sélectivité aboutissent, pour le merlu, à des caractéristiques de sélectivité identiques ou meilleures que celles d’un maillage de respectivement 70 mm ou 55 mm dans la division CIEM 9a à l’est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 55 mm

Intégralité de la zone, à l’exception de la division CIEM 9a à l’est de 7° 23′ 48″ de longitude ouest

Pêche ciblée du maquereau, du chinchard et du merlan bleu au moyen de chaluts de fond

Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Pêche ciblée de la dorade rose

Au moins 35 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du céteau

Au moins 55 mm

Division CIEM 9a à l’ouest de 7° 23′ 48″ de longitude ouest

Pêche ciblée des crustacés

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Pêche ciblée des crevettes (Palaemon serratus, Crangon crangon) et de l’étrille (Polybius henslowii)

Moins de 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du lançon

2.   Maillages de référence pour les filets fixes et les filets dérivants

2.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage d’au moins 100 mm (10), ou d’au moins 80 mm dans la division CIEM 8c et la sous-zone CIEM 9.

2.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour les eaux occidentales australes, pour autant que les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de merlu ne dépassent pas 20 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 80 mm

Intégralité de la zone, à l’exception de la division CIEM 8c et de la sous-zone CIEM 9

Pêche ciblée du bar, du merlan, du turbot, du flet et du lieu jaune

Au moins 60 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Au moins 50 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques (11) qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Au moins 40 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du rouget, des crevettes (Penaeus spp.), de la squille, du céteau et du labre

PARTIE C

Zones fermées ou à accès restreint

1.   Zone fermée pour la conservation du merlu dans la division CIEM 9a

La pêche au chalut, à la senne danoise ou au moyen de tout filet remorqué similaire est interdite dans les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

a)

du 1er octobre au 31 janvier de l’année suivante:

43°46,5′ N, 07°54,4′ O

44°01,5′ N, 07°54,4′ O

43°25,0′ N, 09°12,0′ O

43°10,0′ N, 09°12,0′ O

b)

du 1er décembre au dernier jour du mois de février de l’année suivante:

un point de la côte ouest du Portugal à 37°50′ N

37°50′ N, 09°08′ O

37°00′ N, 9°07′ O

un point de la côte ouest du Portugal à 37°00′ N

2.   Zone fermée pour la conservation de la langoustine dans la division CIEM 9a

2.1.

La pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus) au chalut de fond, à la senne danoise ou au moyen de tout filet remorqué similaire ou de nasses est interdite dans les zones géographiques délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

a)

du 1er juin au 31 août:

42°23′ N, 08°57′ O

42°00′ N, 08°57′ O

42°00′ N, 09°14′ O

42°04′ N, 09°14′ O

42°09′ N, 09°09′ O

42°12′ N, 09°09′ O

42°23′ N, 09°15′ O

42°23′ N, 08°57′ O

b)

du 1er mai au 31 août:

37°45′ N, 09°00′ O

38°10′ N, 09°00′ O

38°10′ N, 09°15′ O

37°45′ N, 09°20′ O

2.2.

Il est permis de pêcher au moyen de chaluts de fond, de filets remorqués similaires ou de nasses dans les zones géographiques et au cours de la période mentionnées au point 2.1 b), à condition que toutes les captures accessoires de langoustine (Nephrops norvegicus) soient débarquées et imputées sur les quotas.

2.3.

La pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au point 2.1 est interdite. Les prises accessoires de langoustine (Nephrops norvegicus) sont débarquées et imputées sur les quotas.

3.   Restrictions applicables à la pêche ciblée de l’anchois dans la division CIEM 8c

3.1.

La pêche ciblée de l’anchois au moyen de chaluts pélagiques dans la division CIEM 8c est interdite.

3.2.

Il est interdit de détenir à bord simultanément des chaluts pélagiques et des sennes coulissantes dans la division CIEM 8c.

4.   Utilisation des filets fixes dans les sous-zones CIEM 8, 9, 10 et 12 à l’est de 27° O

4.1.

Conformément à l’article 9, paragraphe 7, point a), et par dérogation à la partie B, point 2, de la présente annexe, il est permis d’utiliser les engins suivants dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 m:

les filets maillants de fond utilisés pour la pêche ciblée du merlu d’un maillage minimal de 80 mm dans la division CIEM 8c et la sous-zone CIEM 9 et de 100 mm dans toutes les autres zones, et d’une profondeur ne dépassant pas 100 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 25 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 24 heures,

les filets emmêlants utilisés pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 250 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 15 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 100 km; la durée d’immersion maximale est de 72 heures,

les trémails utilisés dans la sous-zone CIEM 9 pour la pêche ciblée de la baudroie d’un maillage minimal de 220 mm et d’une profondeur ne dépassant pas 30 mailles, lorsque la longueur totale de l’ensemble des filets déployés n’est pas supérieure à 20 km par navire; la durée d’immersion maximale est de 72 heures.

4.2.

La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/2336 à une profondeur indiquée sur les cartes inférieure à 600 m est interdite. Lorsqu’ils sont accidentellement capturés, les requins d’eau profonde dont la pêche est interdite en vertu du présent règlement ou d’autres actes législatifs de l’Union sont enregistrés et rapidement relâchés, indemnes dans toute la mesure du possible. Les requins d’eau profonde couverts par des limites de captures sont conservés à bord. Ces captures sont débarquées et imputées sur les quotas. Au cas où l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, la Commission peut invoquer l’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. Lorsque les captures accidentelles de requins d’eau profonde par les navires d’un État membre dépassent 10 tonnes, ces navires ne peuvent plus avoir recours aux dérogations visées au point 4.1.

4.3.

Conditions applicables aux activités de pêche menées à l’aide de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne

Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM 3 à 7 et les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e, il est permis de mener des activités de pêche au moyen de chaluts, de sennes danoises et d’engins similaires, à l’exception des chaluts à perche, d’un maillage allant de 70 à 99 mm dans la zone définie à l’article 5, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission, si l’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées de 100 mm.


(1)  Aucune taille minimale de référence de conservation ne s’applique au chinchard du large (Trachurus picturatus) capturé dans les eaux bordant les Açores relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal.

(2)  Une taille minimale de référence de conservation de 9 cm s’applique dans la sous-zone CIEM 9 et dans la zone Copace 34.1.2.

(3)  Dans toutes les eaux de la partie de l’Atlantique Centre-Est comprenant les divisions 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et dans la sous-zone 34.2.0 de la zone de pêche 34 de la région Copace, un poids éviscéré de 450 g s’applique.

(4)  Une taille minimale de référence de conservation de 130 mm s’applique dans les eaux de l’Union dans les sous-zones CIEM 8 et 9.

(5)  En ce qui concerne les tourteaux capturés dans des casiers ou des nasses, un pourcentage maximal de 1 % en poids des captures totales de tourteaux peut prendre la forme de pinces détachées. En ce qui concerne les tourteaux capturés à l’aide d’autres engins de pêche, un poids maximal de 75 kg de pinces détachées peut être débarqué.

(6)  Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation pour la sardine, l’anchois, le hareng, le chinchard et le maquereau ne s’appliquent pas dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord pour chacune de ces espèces.

Le pourcentage de sardine, d’anchois, de hareng, de chinchard ou de maquereau dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement.

Le pourcentage peut être calculé sur la base d’un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n’est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l’exposition ou de la vente.

(7)  Pas plus de 5 % ne peuvent consister en chinchards entre 12 et 15 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le facteur de conversion à appliquer au poids des captures est de 1,20. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux captures soumises à l’obligation de débarquement.

(8)  Cette disposition est sans préjudice de l’article 2 du règlement (CE) no 494/2002.

(9)  Pour la pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus), l’engin est équipé d’un panneau à mailles carrées d’au moins 100 mm ou d’un dispositif de sélectivité équivalent lorsque la pêche est pratiquée dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e. Pour la pêche ciblée de la sole au chalut à perche, l’engin est équipé dans la moitié supérieure de sa partie antérieure d’un panneau d’un maillage d’au moins 180 mm.

(10)  Pour la pêche ciblée de la baudroie, un maillage d’au moins 220 mm est utilisé.

(11)  Un maillage de moins de 40 mm peut être utilisé pour la sardine.


ANNEXE VIII

MER BALTIQUE

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

Espèce

Zone géographique

Taille minimale de référence de conservation

Cabillaud (Gadus morhua)

Sous-divisions 22 à 32

35cm

Plie commune (Pleuronectes platessa)

Sous-divisions 22 à 32

25 cm

Saumon (Salmo salar)

Sous-divisions 22 à 30 et 32

60 cm

Sous-division 31

50 cm

Flet commun (Platichthys flesus)

Sous-divisions 22 à 25

23 cm

Sous-divisions 26, 27 et 28

21 cm

Sous-divisions 29 à 32, au sud de 59°

18 cm

Turbot (Psetta maxima)

Sous-divisions 22 à 32

30 cm

Barbue (Scophthalmus rhombus)

Sous-divisions 22 à 32

30 cm

Anguille (Anguilla anguilla)

Sous-divisions 22 à 32

35 cm

Truite de mer (Salmo trutta)

Sous-divisions 22 à 25 et 29 à 32

40 cm

Sous-divisions 26, 27 et 28

50 cm

PARTIE B

Maillage

1.   Maillage de référence pour les engins traînants

1.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage minimal de 120 mm de type T90 ou de 105 mm équipé d’une fenêtre d’échappement Bacoma de 120 mm.

1.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 1.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer Baltique, pour autant que:

i)

les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 10 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche; ou

ii)

d’autres modifications de la sélectivité, qui ont été évaluées par le CSTEP à la demande d’un ou de plusieurs États membres et approuvées par la Commission, soient utilisées. Ces modifications de la sélectivité aboutissent, pour le cabillaud, à des caractéristiques de sélectivité identiques à celles d’un maillage de, respectivement, 120 mm T90, ou 105 mm équipé d’une fenêtre d’échappement Bacoma de 120 mm, ou meilleures que celles-ci.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 90 mm

Sous-divisions 22 et 23

Pêche ciblée des poissons plats (1)

Pêche ciblée du merlan

Au moins 32 mm

Sous-divisions 22 à 27

Pêche ciblée du hareng, du maquereau, du chinchard et du merlan bleu

Au moins 16 mm

Sous-divisions 22 à 27

Pêche ciblée du sprat (2)

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée d’espèces autres que les poissons plats non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Au moins 16 mm

Sous-divisions 28 à 32

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

Moins de 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du lançon

2.   Maillages de référence pour les filets fixes

2.1.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, les navires utilisent un maillage minimal de 110 mm, ou de 157 mm pour la pêche au saumon.

2.2.

Sans préjudice de l’obligation de débarquement, et nonobstant le point 2.1., les navires peuvent utiliser des maillages plus petits tels que ceux indiqués dans le tableau ci-après pour la mer Baltique, pour autant que les conditions associées figurant dans ce tableau soient respectées et que les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 10 % des captures totales en poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche ou cinq spécimens de saumon.

Maillage

Zone géographique

Conditions (3)

Au moins 90 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée d’espèces de poissons plats

Moins de 90 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des petites espèces pélagiques

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée des espèces non couvertes par des limites de captures et qui ne sont pas couvertes ailleurs dans le tableau

PARTIE C

Zones fermées ou à accès restreint

1.

Restrictions applicables à la pêche au moyen d’engins traînants

Il est interdit, tout au long de l’année, de pêcher au moyen d’engins traînants dans la zone géographique délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

54°23′ N, 14°35′ E

54°21′ N, 14°40′ E

54°17′ N, 14°33′ E

54°07′ N, 14°25′ E

54°10′ N, 14°21′ E

54°14′ N, 14°25′ E

54°17′ N, 14°17′ E

54°24′ N, 14°11′ E

54°27′ N, 14°25′ E

54°23′ N, 14°35′ E

2.   Restrictions applicables à la pêche du saumon et de la truite de mer

2.1.

La pêche ciblée du saumon (Salmo salar) ou de la truite de mer (Salmo trutta) est interdite:

a)

du 1er juin au 15 septembre, chaque année, dans les eaux des sous-divisions 22 à 31;

b)

du 15 juin au 30 septembre, chaque année, dans les eaux de la sous-division 32.

2.2.

La zone d’interdiction durant la saison de fermeture se situe au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.

2.3.

La conservation à bord du saumon (Salmo salar) ou de la truite de mer (Salmo trutta) capturés au moyen de filets-pièges est autorisée.

3.   Mesures particulières concernant le golfe de Riga

3.1.

Pour pouvoir pêcher dans la sous-division 28-1, les navires doivent détenir une autorisation de pêche délivrée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009.

3.2.

Les États membres veillent à ce que les navires auxquels l’autorisation de pêche visée au point 3.1. a été délivrée figurent sur une liste reprenant leur nom et leur numéro d’immatriculation interne, mise à la disposition du public via un site internet dont l’adresse est communiquée par chaque État membre à la Commission et aux autres États membres.

3.3.

Les navires inscrits sur la liste répondent aux critères suivants:

a)

leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle constatée pour chaque État membre au cours des années 2000 et 2001 dans la sous-division 28-1; et

b)

leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kW.

3.4.

Tout navire figurant sur la liste visée au point 3.2 peut être remplacé par un ou plusieurs autres navires, pour autant que:

a)

ce remplacement n’entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 3.3. a), dans l’État membre concerné; et

b)

la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW.

3.5.

Les moteurs des navires figurant sur la liste visée au point 3.2. peuvent être remplacés, pour autant que:

a)

à la suite du remplacement d’un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kW; et

b)

la puissance du moteur de remplacement n’entraîne pas, pour l’État membre concerné, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 3.3. a).

3.6.

Dans la sous-division 28-1, la pêche au moyen de chaluts est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 20 m.

4.   Restrictions géographiques applicables aux activités de pêche

4.1.

Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre chaque année, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions ci-après, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

a)

zone 1:

55°45′ N, 15°30′ E

55°45′ N, 16°30′ E

55°00′ N, 16°30′ E

55°00′ N, 16°00′ E

55°15′ N, 16°00′ E

55°15′ N, 15°30′ E

55°45′ N, 15°30′ E

b)

zone 2:

55°00′ N, 19°14′ E

54°48′ N, 19°20′ E

54°45′ N, 19°19′ E

54°45′ N, 18°55′ E

55°00′ N, 19°14′ E

c)

zone 3:

56°13′ N, 18°27′ E

56°13′ N, 19°31′ E

55°59′ N, 19°13′ E

56°03′ N, 19°06′ E

56°00′ N, 18°51′ E

55°47′ N, 18°57′ E

55°30′ N, 18°34′ E

56°13′ N, 18°27′ E

4.2.

La pêche ciblée du saumon au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 mm ou au moyen de lignes flottantes est autorisée. Aucun autre engin ne peut être conservé à bord.

4.3.

La pêche ciblée du cabillaud avec les engins visés au point 5.2 est interdite.

5.   Restrictions applicables à la pêche du flet et du turbot

5.1.

Il est interdit de conserver à bord les espèces suivantes de poisson lorsqu’elles sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-après:

Espèce

Zone géographique

Période

Flet

Sous-divisions 26 à 29, au sud de 59°30′ N

Du 15 février au 15 mai

Sous-division 32

Du 15 février au 31 mai

Turbot

Sous-divisions 25, 26 et 28, au sud de 56°50′ N

Du 1er juin au 31 juillet

5.2.

La pêche ciblée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dotés d’un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 90 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm est interdite. Les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % en poids vif du total des captures détenues à bord pendant les périodes visées au point 6.1.

6.   Restrictions applicables à la pêche de l’anguille

La conservation à bord d’anguilles capturées au moyen d’engins actifs est interdite. Lorsqu’elles sont capturées accidentellement, les anguilles ne doivent pas être blessées et sont rapidement remises à la mer.


(1)  L’utilisation de chaluts à perche n’est pas autorisée.

(2)  Les captures peuvent contenir jusqu’à 45 % de hareng en poids vif.

(3)  L’utilisation de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails de plus de 9 km pour des navires dont la longueur hors tout est inférieure à 12 m et de 21 km pour des navires dont la longueur hors tout est supérieure à 12 m est interdite. La durée d’immersion maximale pour de tels engins est de 48 heures, sauf lorsque les activités de pêche sont pratiquées sous la glace.


ANNEXE IX

MER MÉDITERRANÉE

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

Espèce

Intégralité de la zone

Bar (Dicentrarchus labrax)

25 cm

Sparaillon (Diplodus annularis)

12 cm

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

18 cm

Sar commun (Diplodus sargus)

23 cm

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

18 cm

Anchois (Engraulis encrasicolus)

9 cm (1)

Mérous (Epinephelus spp.)

45 cm

Marbré (Lithognathus mormyrus)

20 cm

Merlu commun (Merluccius merluccius)

20 cm

Rougets (Mullus spp.)

11 cm

Pageot acarné (Pagellus acarne)

17 cm

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

15 cm

Pagre commun (Pagrus pagrus)

18 cm

Cernier atlantique (Polyprion americanus)

45 cm

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm (2), (4)

Maquereaux (Scomber spp.)

18 cm

Sole commune (Solea vulgaris)

20 cm

Dorade royale (Sparus aurata)

20 cm

Chinchards (Trachurus spp.)

15 cm

Langoustine (Nephrops norvegicus)

20 mm LC (3)

70 mm LT (3)

Homard (Homarus gammarus)

105 mm LC (3)

300 mm LT (3)

Langoustes (Palinuridae)

90 mm LC (3)

Crevette rose du large (Parapenaeus longisrostris)

20 mm LC (3)

Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus)

10 cm

Palourdes (Venerupis spp.)

25 mm

Praires (Venus spp.)

25 mm

PARTIE B

Maillage

1.

Maillage de référence pour les engins traînants

Les maillages suivants s’appliquent en mer Méditerranée.

Maillage (5)

Zone géographique

Conditions

Cul de chalut à mailles carrées d’au moins 40 mm (6)

Intégralité de la zone

Un cul de chalut à mailles losanges de 50 mm 2 peut être utilisé comme substitut à un cul de chalut à mailles carrées de 40 mm, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire.

Au moins 20 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée de la sardine et de l’anchois

2.

Maillages de référence pour les filets tournants

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 14 mm

Intégralité de la zone

Néant

3.

Maillages de référence pour les filets fixes

Les maillages suivants s’appliquent aux filets maillants de fond en mer Méditerranée.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Néant

4.

Les dérogations aux dispositions des points 1, 2 et 3 pour les sennes de bateau et les sennes de plage relevant d’un plan de gestion visé à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006, qui ont été accordées en application de l’article 9 dudit règlement, continuent de s’appliquer, sauf dispositions contraires en vertu de l’article 15 du présent règlement.

PARTIE C

Restrictions applicables à l’utilisation des engins de pêche

1.   Restrictions applicables à l’utilisation des dragues

La largeur maximale des dragues est de 3 m, à l’exception des dragues utilisées pour la pêche ciblée des éponges.

2.   Restrictions applicables à l’utilisation de sennes coulissantes

La longueur des sennes coulissantes et des sennes dépourvues de coulisses est limitée à 800 m, avec une hauteur de chute de 120 m, sauf pour les sennes coulissantes utilisées pour la pêche ciblée du thon.

3.   Restrictions applicables à l’utilisation de filets fixes

3.1.

Il est interdit d’utiliser les filets fixes suivants:

a)

un trémail avec une hauteur de chute de plus de 4 m;

b)

un filet maillant de fond ou un trémail et un filet maillant combinés avec une hauteur de chute de plus de 10 m, sauf si ces filets ont une longueur inférieure à 500 m, lorsque la hauteur de chute autorisée ne dépasse pas 30 m.

3.2.

Il est interdit d’utiliser tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail dont l’épaisseur de fil est supérieure à 0,5 mm.

3.3.

Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 2 500 m de trémails et filets maillants combinés et 6 000 m de tout filet maillant, filet emmêlant ou trémail.

4.

Restrictions applicables à l’utilisation des palangres

4.1.

Il est interdit aux navires pêchant au moyen de palangres de fond de détenir à bord ou de déployer plus de 5 000 hameçons, sauf si ces navires effectuent des sorties de pêche de plus de trois jours, auquel cas ils peuvent détenir à bord ou déployer jusqu’à 7 000 hameçons.

4.2.

Il est interdit aux navires pêchant à la palangre de surface de détenir à bord ou de déployer, par navire, un nombre supérieur au nombre d’hameçons indiqué ci-dessous:

a)

2 500 hameçons pour la pêche ciblée de l’espadon; et

b)

5 000 hameçons pour la pêche ciblée du thon blanc.

4.3.

Un navire effectuant des sorties de pêche d’une durée supérieure à deux jours peut détenir à bord un nombre équivalent d’hameçons de réserve.

5.

Restrictions applicables à l’utilisation de casiers et de nasses

Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 250 casiers ou nasses par navire en vue de capturer des crustacés d’eau profonde.

6.

Restrictions applicables à la pêche ciblée de la dorade rose

La pêche ciblée de la dorade rose (Pagellus bogaraveo) au moyen des engins suivants est interdite:

filets maillants, filets emmêlants ou trémails d’un maillage inférieur à 100 mm,

palangres avec hameçons d’une longueur totale inférieure à 3,95 cm et d’une largeur inférieure à 1,65 cm.

7.

Restrictions applicables à la pêche au moyen de fusils à harpon

Il est interdit de pêcher au moyen de fusils à harpon s’ils sont utilisés en conjonction avec un appareil respiratoire sous-marin («aqualung») ou la nuit, du coucher au lever du soleil.


(1)  Les États membres peuvent convertir la taille minimale de référence de conservation en 110 spécimens par kg.

(2)  Les États membres peuvent convertir la taille minimale de référence de conservation en 55 spécimens par kg.

(3)  LC – longueur de la carapace; LT – longueur totale.

(4)  Cette taille minimale de référence de conservation ne s’applique pas aux alevins de sardine débarqués en vue de la consommation humaine, dont la capture a été opérée au moyen de sennes de bateau ou de sennes de plage et qui est autorisée conformément aux dispositions nationales établies au titre d’un plan de gestion visé à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006, pourvu que le stock de sardines concerné se situe dans les limites de sécurité biologique.

(5)  Il est interdit d’utiliser des filets ayant une épaisseur de fil supérieure à 3 mm ou des filets à fils multiples, ou encore des filets ayant une épaisseur de fil supérieure à 6 mm dans toute partie d’un chalut de fond.

(6)  Un seul type de filet (à mailles carrées de 40 mm ou à mailles losanges de 50 mm) peut être conservé à bord ou déployé.


ANNEXE X

MER NOIRE

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

Espèce

Taille minimale de référence de conservation

Turbot (Psetta maxima)

45 cm

PARTIE B

Maillage

1.   Maillages de référence pour les engins traînants pour les stocks démersaux

Les maillages suivants s’appliquent en mer Noire:

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 40 mm

Intégralité de la zone

Un cul de chalut à mailles losanges de 50 mm (1) peut être utilisé comme substitut à un cul de chalut à mailles carrées de 40 mm, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire.

2.   Maillages de référence pour les filets fixes

Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes en mer Noire:

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 400 mm

Intégralité de la zone

Filets maillants de fond utilisés pour capturer le turbot

3.   Restrictions applicables à l’utilisation de chaluts et de dragues

L’utilisation des chaluts ou des dragues à des profondeurs supérieures à 1 000 m est interdite.


(1)  Seul un type de filet (à mailles carrées de 40 mm ou à mailles losanges de 50 mm) peut être conservé à bord ou déployé.


ANNEXE XI

EAUX DE L’UNION DANS L’OCÉAN INDIEN ET L’ATLANTIQUE OUEST

PARTIE A

1.   Maillage de référence pour les engins traînants

Les maillages suivants s’appliquent pour les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 100 mm

Toutes les eaux situées au large de la côte du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

Néant

Au moins 45 mm

Toutes les eaux situées au large de la côte du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France.

Pêche ciblée de la crevette (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

2.   Maillages de référence pour les filets tournants

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 14 mm

Intégralité de la zone

Néant

PARTIE B

Zones fermées ou à accès restreint

Restrictions applicables aux activités de pêche dans la zone de 24 milles au large de Mayotte

Il est interdit aux navires d’utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d’espèces similaires dans la zone de 24 milles marins au large des côtes de Mayotte, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.


ANNEXE XII

ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CPANE

PARTIE A

Tailles minimales de référence de conservation

Espèce

CPANE

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Lingue franche (Molva molva)

63 cm

Lingue bleue (Molva dipterygia)

70 cm

Maquereau (Scomber spp.)

30 cm

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm

PARTIE B

Maillage

1.   Maillage de référence pour les engins traînants

Pour le cul de chalut, les maillages suivants s’appliquent dans la zone de réglementation de la CPANE.

Maillage du cul de chalut

Zone géographique

Conditions

Au moins 100 mm

Intégralité de la zone

Néant

Au moins 35 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du merlan bleu

Au moins 32 mm

Sous-zones CIEM 1 et 2

Pêche ciblée de la crevette nordique (Pandalus borealis)

L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 22 mm entre les barreaux

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du maquereau, du capelan et de l’argentine

2.   Maillages de référence pour les filets fixes

Les maillages suivants s’appliquent aux filets fixes dans la zone de réglementation de la CPANE.

Maillage

Zone géographique

Conditions

Au moins 220 mm

Intégralité de la zone

Néant

PARTIE C

Zones fermées ou à accès restreint

1.   Mesures concernant la pêche du sébaste de l’Atlantique dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes

1.1.

Il est interdit d’effectuer des captures de sébaste de l’Atlantique dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM 5 et dans les eaux de l’Union faisant partie des sous-zones CIEM 12 et 14.

Par dérogation au premier alinéa, il est permis d’effectuer des captures de sébaste de l’Atlantique du 11 mai au 31 décembre dans la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84 (ci-après dénommée «zone de conservation du sébaste de l’Atlantique»):

64°45′ N, 28°30′ O

62°50′ N, 25°45′ O

61°55′ N, 26°45′ O

61°00′ N, 26°30′ O

59°00′ N, 30°00′ O

59°00′ N, 34°00′ O

61°30′ N, 34°00′ O

62°50′ N, 36°00′ O

64°45′ N, 28°30′ O.

1.2.

Nonobstant le point 1.1, la pêche du sébaste de l’Atlantique peut être autorisée, par un acte juridique de l’Union, en dehors de la zone de conservation du sébaste de l’Atlantique dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes du 11 mai au 31 décembre de chaque année à la lumière d’avis scientifiques et à condition que la CPANE ait établi un plan de reconstitution des stocks de sébaste de l’Atlantique dans cette zone géographique. Seuls les navires de l’Union ayant été dûment autorisés par l’État membre dont ils relèvent et dont la liste a été communiquée à la Commission comme cela est prévu à l’article 5 du règlement (UE) no 1236/2010 participent à cette pêche.

1.3.

L’utilisation de chaluts d’un maillage inférieur à 100 mm est interdite.

1.4.

Pour le sébaste de l’Atlantique capturé dans cette pêcherie, le facteur de conversion à appliquer au poisson éviscéré et étêté, y compris la présentation de la découpe japonaise, est de 1,70.

1.5.

Chaque jour civil, après la clôture des opérations de pêche de la journée, les capitaines des navires de pêche exploitant la pêcherie en dehors de la zone de conservation du sébaste de l’Atlantique transmettent la déclaration de captures prévue à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1236/2010. Ladite déclaration indique les quantités capturées et détenues à bord depuis la dernière communication des captures.

1.6.

Outre l’article 5 du règlement (UE) no 1236/2010, une autorisation de pêcher le sébaste de l’Atlantique n’est valable que si les déclarations transmises par les navires sont conformes à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement et sont enregistrées conformément audit article 9, paragraphe 3.

1.7.

Les déclarations visées au point 1.6 sont faites conformément aux règles applicables.

2.   Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue

2.1.

Chaque année, du 1er mars au 31 mai, il est interdit de conserver à bord toute quantité de lingue bleue dépassant six tonnes par sortie de pêche dans les zones de la division CIEM 6a délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

a)

bordure du plateau continental écossais:

59°58′ N, 07°00′ O

59°55′ N, 06°47′ O

59°51′ N, 06°28′ O

59°45′ N, 06°38′ O

59°27′ N, 06°42′ O

59°22′ N, 06°47′ O

59°15′ N, 07°15′ O

59°07′ N, 07°31′ O

58°52′ N, 07°44′ O

58°44′ N, 08°11′ O

58°43′ N, 08°27′ O

58°28′ N, 09°16′ O

58°15′ N, 09°32′ O

58°15′ N, 09°45′ O

58°30′ N, 09°45′ O

59°30′ N, 07°00′ O

59°58′ N, 07°00′ O;

b)

bordure de Rosemary bank:

60°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 11°00′ O

59°00′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 09°00′ O

59°30′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 10°00′ O

60°00′ N, 11°00′ O

à l’exclusion de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

59°15′ N, 10°24′ O

59°10′ N, 10°22′ O

59°08′ N, 10°07′ O

59°11′ N, 09°59′ O

59°15′ N, 09°58′ O

59°22′ N, 10°02′ O

59°23′ N, 10°11′ O

59°20′ N, 10°19′ O

59°15′ N, 10°24′ O.

2.2.

Lorsque la lingue bleue est soumise à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le point 2.1 ne s’applique pas.

La pêche de la lingue bleue au moyen d’un engin de pêche quel qu’il soit au cours de la période et dans les zones visées au point 2.1 est interdite.

2.3.

Lorsqu’un navire de pêche entre dans les zones visées au point 2.1 et en sort, le capitaine dudit navire enregistre la date, l’heure et le lieu d’entrée et de sortie dans le journal de bord.

2.4.

Dans les deux zones visées au point 2.1, tout navire ayant atteint la limite des six tonnes de lingue bleue:

a)

cesse immédiatement toute activité de pêche et quitte la zone dans laquelle il est présent;

b)

ne peut entrer à nouveau dans aucune des deux zones avant que ses captures n’aient été débarqué