Code civil

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 16 mars 1804

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1626

Version en vigueur depuis le 16 mars 1804

Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.


Retourner en haut de la page