[LEXBASE] Les factures d'honoraires forfaitaires mensuelles qui se bornent à faire référence au contrat d'abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués par l'avocat, ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-9 du Code de commerce.

imagepar Marie Le Guerroué le 05 Avril 2024
Lexbase Avocats n°347 du 2 mai 2024 : Avocats/Honoraires
Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2024, n° 22-17.123, FS-B N° Lexbase : A63322ZK 

 

► Les factures d'honoraires forfaitaires mensuelles qui se bornent à faire référence au contrat d'abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués par l'avocat, ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-9 du Code de commerce, peu important que la convention, en vertu de laquelle elles avaient été émises, ait énuméré les diligences susceptibles d'être réalisées au titre de l'abonnement ; le montant des honoraires réclamés sur leur fondement peut par conséquent être réduit en considération des diligences effectuées.

Faits et procédure. Une société avait confié la défense de ses intérêts à une société d’avocat. Une convention d'abonnement avait été conclue en mai 2016 prévoyant un honoraire annuel payable mensuellement et d'avance pour des prestations énumérées de conseil et consultation dans les domaines commercial, fiscal et social, incluant notamment une réunion mensuelle ayant pour objet de faire le point sur la situation juridique, fiscale et sociale de la société. Des factures mensuelles au titre de cette convention d'abonnement avaient été payées par la société. Le 13 mai 2019, celle-ci avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Val de Marne en contestation des honoraires facturés pour les années 2016 et 2017. La société d’avocat forme un pourvoi et fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris de fixer le montant des honoraires qui lui sont dus par la société cliente à la seule somme de 10 860 euros et de la condamner à restituer à cette dernière la somme de 83 940 euros TTC, alors notamment « que sauf dénonciation anticipée ou remise en cause de la validité d'une convention conclue sous la forme d'un contrat d'abonnement à durée déterminée pour des prestations précises moyennant le versement d'un honoraire forfaitaire, le juge de l'honoraire ne peut réduire lesdits honoraires forfaitaires d'abonnement payés par le client, peu important que les factures périodiques émises au titre du contrat d'abonnement ne détaillent pas les diligences effectivement réalisées ».

Réponse de la Cour. Le montant de l'honoraire librement payé après service rendu ne peut être réduit par le Bâtonnier et le premier président, dès lors qu'il a été payé en toute connaissance de cause et sur présentation de factures répondant aux exigences de l'article L. 441-3, devenu L. 441-9 du Code de commerce N° Lexbase : L0503LQP. Si, selon le troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 2005-790, du 12 juillet 2005 N° Lexbase : L6025IGA, des honoraires forfaitaires payables périodiquement peuvent être convenus entre un avocat et son client, l'avocat reste tenu de délivrer pour chaque période concernée une facture conforme à l'article L. 441-9. Ayant relevé que les factures d'honoraires forfaitaires mensuelles se bornaient à faire référence au contrat d'abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués par l'avocat, le premier président, qui a fait ressortir que ces factures ne répondaient pas aux exigences de cet article, peu important que la convention, en vertu de laquelle elles avaient été émises, ait énuméré les diligences susceptibles d'être réalisées au titre de l'abonnement, en a exactement déduit que le montant des honoraires réclamés sur leur fondement pouvait être réduit en considération des diligences effectuées.
Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.